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Le 27 février 2015
Le chemin desservant les parcelles des consorts X-Y et de la société permettait le passage de véhicules de tourisme, de camions et d'engins de chantier
Les consorts X Y ainsi que la société à responsabilité limitée Les Maisons Michel Y (la société) sont propriétaires de parcelles constructibles jouxtant la parcelle AL 107, propriété des consorts A; à la suite des conclusions d'un bornage judiciaire constatant qu'une partie de l'assiette du chemin desservant leurs parcelles était constituée par la parcelle AL 107, les consorts X Y et la société ont assigné les consorts A aux fins de voir constater l'enclavement de leur fonds et obtenir un droit de passage ;

Les consorts X Y.et la société font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

{1°/ que le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l'utilisation normale du fonds ; qu'en ne recherchant pas si le passage sur le chemin « amputé de la parcelle 107 » permettait aux véhicules de secours d'accéder rapidement aux parcelles des consorts X...-Y...et de la société, constructibles et destinées à un usage d'habitation, cependant que ces derniers se prévalaient d'une photographie produite aux débats par les défenderesses elles-mêmes montrant qu'un véhicule de pompiers ne disposait que de quelques millimètres à l'entrée du chemin « amputé de la parcelle 107 » et rappelait que ledit chemin était ensuite plus étroit, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

2°/ que le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l'utilisation normale du fonds ; que la cour d'appel a constaté que le chemin « amputé de la parcelle 107 » ne permettait pas à deux véhicules automobiles de se croiser ; qu'en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir que cette circonstance de fait empêchait une utilisation normale du fonds constructible destiné à un usage d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;}

Mais ayant constaté, que, même amputé de la parcelle AL 107, le chemin desservant les parcelles des consorts X-Y et de la société permettait le passage de véhicules de tourisme, de camions et d'engins de chantier, et retenu que la preuve d'un accès insuffisant à la voie publique n'était pas rapportée, la cour d'appel en a souverainement déduit que le fonds des consorts X Y n'était pas enclavé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 10 févr. 2015, N° de pourvoi: 13-20.993, rejet, inédit