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Le 29 juillet 2008
Les contrats de partenariat (CP) ne peuvent être conclus que si le projet répond à l’un des trois critères alternatifs suivants: complexité, urgence ou efficience économique à recourir aux contrats de partenariat par rapport aux autres modes de la commande publique
1/ Les contrats de partenariat (CP) ne peuvent être conclus que si le projet répond à l’un des trois critères alternatifs suivants: {{complexité, urgence ou efficience économique à recourir aux contrats de partenariat par rapport aux autres modes de la commande publique.}} Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable. Au regard de celle-ci, les CP ne peuvent être conclus que si le projet recouvre un des trois critères alternatifs (complexité, urgence ou efficience économique à recourir aux CP par rapport aux autres modes de la commande publique).

Concernant les articles 2 et 19 de la loi déférée qui présument que la "condition d'urgence" pour conclure un contrat de partenariat, serait toujours satisfaite pour un certain nombre de champs de l'action publique, sous la seule réserve que l'évaluation ne soit pas défavorable, le Conseil constitutionnel a annulé les dispositions relatives à la présomption d'urgence.

Selon le Conseil: "{Cette présomption avait pour effet de limiter la portée de l'évaluation préalable et d'empêcher le juge d'exercer son contrôle sur le caractère d'urgence"}; or une telle généralisation des contrats de partenariat aurait privé de garanties légales, les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics.

Mais ces mêmes articles sont validés en ce qu'ils ajoutent à l'urgence et à la complexité un troisième cas dans lequel une personne publique peut recourir à un contrat de partenariat, celui dans lequel le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que les autres contrats de la commande publique.

2/ Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques locales, un chef de file pourra être désigné. Ses compétences se limitent à la conduite de l’évaluation préalable, de la procédure de passation, voire de l’exécution. Il s’agit uniquement d’une délégation de compétence (non un transfert de compétence), il ne pourra donc pas signer le contrat.

Le Conseil constitutionnel a annulé partiellement l'article 18 III de la loi qui permettait à des collectivités locales de désigner par convention l'une d'entre elles pour réaliser l'évaluation préalable, conduire la procédure de passation, signer le contrat de partenariat et, éventuellement, en suivre l'exécution. La convention devait préciser les conditions de ce transfert de compétences; or le Conseil a jugé que l'article 72 alinéa 5 de la Constitution ne permettait pas de transfert de compétences entre collectivités qui ne peuvent pas davantage transférer à une autre le pouvoir de signer en leur nom un contrat de partenariat.

3/ Les entités adjudicatrices ne pourront recourir à la procédure négociée qu'en deçà d’un seuil fixé par décret et conformément à l’article 7 III de la loi.

Les autres dispositions contestées sont validées.
Référence: 
Référence: - Décision du Conseil constitutionnel du 24 juillet 2008 (DC n°2008-567)