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Le 18 novembre 2013
Un permis modificatif portant sur des éléments indissociables de cet immeuble ne peut être légalement accordé que s'il a pour objet de permettre la régularisation de l'ensemble du bâtiment.
Dans l'hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ou en violation des prescriptions du permis de construire initialement accordé, il appartient au propriétaire de présenter une demande tendant à ce que soient autorisés les travaux portant sur l'ensemble des éléments de construction et {{un permis modificatif portant sur des éléments indissociables de cet immeuble ne peut être légalement accordé que s'il a pour objet de permettre la régularisation de l'ensemble du bâtiment.}}
D'une part, le constat d'huissier effectué à la demande des intimés (constructeurs) ne saurait être écarté des débats au seul motif, d'ailleurs non établi, que certaines photos, au demeurant non indispensables à la résolution du litige, auraient été prises en violation du droit de propriété ; d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce constat d'huissier, que les façades est et ouest du bâtiment comportent au total trois ouvertures non prévues dans la demande de permis modificatif ; il en résulte que ce dernier ne portait pas sur tous les éléments de construction nouveau et que le maire de la commune d'Allos ne pouvait ainsi légalement l'accorder.
En second lieu, en vertu de l'article AU 14 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Allos, le coefficient d'occupation des sols limitant la densité des constructions est fixé à 0,40 ; selon les dispositions de l'art. R 112-1 du code de l'urbanisme : " La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle doit être implantée " ; qu'aux termes de l'art. R 112-2 du même code : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation (...) / b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée (...) ".
Il est constant que la construction en cause comporte un étage, désigné " vide sanitaire " au niveau 2, comportant une pièce obscure de la même superficie que le niveau 3, étage de l'appartement, superficie qui n'a pas été décomptée dans la surface hors oeuvre nette ; que cet étage comporte un accès le reliant aux autres ; que même si les ouvertures qui y avaient été installées ont été murées, ce niveau ne rentre dans aucun des cas prévus par les dispositions sus rappelées de l'art. R 111-2 du code de l'urbanisme autorisant une déduction de la surface hors d'oeuvre brute. Au regard des superficies déjà prises en compte, il résulte de ce qui précède que le coefficient d'occupation des sols fixé par le règlement du plan local de l'urbanisme pour la zone en cause a été dépassé.
Il résulte du tout que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 7 oct. 2007 du maire de la commune d'Allos leur accordant un permis de construire de régularisation.
Dans l'hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ou en violation des prescriptions du permis de construire initialement accordé, il appartient au propriétaire de présenter une demande tendant à ce que soient autorisés les travaux portant sur l'ensemble des éléments de construction et {{un permis modificatif portant sur des éléments indissociables de cet immeuble ne peut être légalement accordé que s'il a pour objet de permettre la régularisation de l'ensemble du bâtiment.}}
D'une part, le constat d'huissier effectué à la demande des intimés (constructeurs) ne saurait être écarté des débats au seul motif, d'ailleurs non établi, que certaines photos, au demeurant non indispensables à la résolution du litige, auraient été prises en violation du droit de propriété ; d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce constat d'huissier, que les façades est et ouest du bâtiment comportent au total trois ouvertures non prévues dans la demande de permis modificatif ; il en résulte que ce dernier ne portait pas sur tous les éléments de construction nouveau et que le maire de la commune d'Allos ne pouvait ainsi légalement l'accorder.
En second lieu, en vertu de l'article AU 14 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Allos, le coefficient d'occupation des sols limitant la densité des constructions est fixé à 0,40 ; selon les dispositions de l'art. R 112-1 du code de l'urbanisme : " La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle doit être implantée " ; qu'aux termes de l'art. R 112-2 du même code : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation (...) / b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée (...) ".
Il est constant que la construction en cause comporte un étage, désigné " vide sanitaire " au niveau 2, comportant une pièce obscure de la même superficie que le niveau 3, étage de l'appartement, superficie qui n'a pas été décomptée dans la surface hors oeuvre nette ; que cet étage comporte un accès le reliant aux autres ; que même si les ouvertures qui y avaient été installées ont été murées, ce niveau ne rentre dans aucun des cas prévus par les dispositions sus rappelées de l'art. R 111-2 du code de l'urbanisme autorisant une déduction de la surface hors d'oeuvre brute. Au regard des superficies déjà prises en compte, il résulte de ce qui précède que le coefficient d'occupation des sols fixé par le règlement du plan local de l'urbanisme pour la zone en cause a été dépassé.
Il résulte du tout que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 7 oct. 2007 du maire de la commune d'Allos leur accordant un permis de construire de régularisation.