Partager cette actualité
Le 29 octobre 2013
La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation
M. X et Mme Y se sont mariés le 13 mai 1989 sans contrat préalable ; une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 27 janv. 2006 ; un jugement du 30 mars 2007, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des parties, reporté ses effets relativement à leurs biens au 30 juin 1996 et attribué préférentiellement à M. l’immeuble commun.
Par jugement du 17 juin 2010, rectifié le 10 nov. 2010, le TGI a dit que M. était redevable envers la communauté puis envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du bien commun à compter du 15 mai 2004 jusqu’à la date de jouissance divise.
Pour infirmer le jugement entrepris et dire que l’époux est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu’au jour du partage, l’arrêt de la cour d'appel retient que les dispositions de l’art. 262-1 du Code civil doivent être combinées avec celles de son art. 815-9 dès lors que l’indivision entre époux a succédé à la communauté à compter de la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens, que le juge du divorce a reportée au 30 juin 1996.
En statuant ainsi, alors que {{la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation}}, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la cour d’appel a violé l'art. 262-1 du Code civil.
M. X et Mme Y se sont mariés le 13 mai 1989 sans contrat préalable ; une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 27 janv. 2006 ; un jugement du 30 mars 2007, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des parties, reporté ses effets relativement à leurs biens au 30 juin 1996 et attribué préférentiellement à M. l’immeuble commun.
Par jugement du 17 juin 2010, rectifié le 10 nov. 2010, le TGI a dit que M. était redevable envers la communauté puis envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du bien commun à compter du 15 mai 2004 jusqu’à la date de jouissance divise.
Pour infirmer le jugement entrepris et dire que l’époux est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu’au jour du partage, l’arrêt de la cour d'appel retient que les dispositions de l’art. 262-1 du Code civil doivent être combinées avec celles de son art. 815-9 dès lors que l’indivision entre époux a succédé à la communauté à compter de la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens, que le juge du divorce a reportée au 30 juin 1996.
En statuant ainsi, alors que {{la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation}}, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la cour d’appel a violé l'art. 262-1 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Arrêt n° 1145 du 23 oct. 2013 (pourvoi n° 21.556), Cour de cassation, Première chambre civile, cassation, publié