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Le 09 mai 2014
En matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est, en application de l'art. 2224 du Code civil, la date de la manifestation du dommage
À la suite d'un incendie ayant endommagé, au mois d'avril 2010, un immeuble en copropriété situé ... à Toulouse, le syndicat des copropriétaires a assigné en paiement du coût des réparations des parties communes de l'immeuble, notamment, la société La Suisse assurances, assureur de l'immeuble, qui lui opposait la résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes ; des copropriétaires, dont M. et Mme X, sont intervenus pour l'indemnisation de leurs préjudices propres ; ils ont été déboutés de leurs demandes par un arrêt irrévocable de la Cour d'appel de Toulouse du 9 mars 2010 qui a mis hors de cause la société La Suisse assurances ; M. et Mme X ont ensuite assigné en responsabilité et indemnisation de leurs dommages, notamment privatifs, le syndicat des copropriétaires ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Services immobilier gestion (la société SIG), syndic de la copropriété au moment du sinistre ; la société Axa, reprochant à l'EURL Cap Sud, courtier d'assurance du syndicat des copropriétaires au moment du sinistre, des manquements à l'origine de la non-assurance de l'immeuble à cette époque, l'a appelée en cause sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; M. et Mme X. ont également formé des demandes à son encontre.
L'EURL Cap Sud a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer recevable l'action de M. et Mme X et du syndicat des copropriétaires à son encontre, alors, selon le moyen, que le délai de prescription d'une action en responsabilité civile court à compter de la manifestation du dommage, et non à compter du jour où les droits de la victime ont été définitivement reconnus par une décision de justice ; en jugeant que le préjudice résultant de l'absence de garantie ne s'est manifesté qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 2010, l'absence de garantie étant établie et connue de la victime depuis le 26 avril 2000, la cour d'appel a violé l'art. 2224 du Code civil.
Mais l'arrêt litigieux ayant rappelé qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est, en application de l'art. 2224 du Code civil, la date de la manifestation du dommage, puis constaté qu'en l'espèce les dommages dont se plaignaient M. et Mme X et le syndicat des copropriétaires étaient constitués par l'absence de garantie de la société d'assurance la Suisse de l'incendie du 21 avril 2000, et que celle-ci n'a été définitivement acquise qu'au terme de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 9 mars 2010, retient exactement que le dommage, né de cette absence de garantie, ne s'est manifesté qu'à compter de cette décision, de sorte que l'action engagée contre l'EURL Cap Sud, soumise au délai de cinq ans de l'art. L 110-4 du Code de commerce était recevable.
À la suite d'un incendie ayant endommagé, au mois d'avril 2010, un immeuble en copropriété situé ... à Toulouse, le syndicat des copropriétaires a assigné en paiement du coût des réparations des parties communes de l'immeuble, notamment, la société La Suisse assurances, assureur de l'immeuble, qui lui opposait la résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes ; des copropriétaires, dont M. et Mme X, sont intervenus pour l'indemnisation de leurs préjudices propres ; ils ont été déboutés de leurs demandes par un arrêt irrévocable de la Cour d'appel de Toulouse du 9 mars 2010 qui a mis hors de cause la société La Suisse assurances ; M. et Mme X ont ensuite assigné en responsabilité et indemnisation de leurs dommages, notamment privatifs, le syndicat des copropriétaires ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Services immobilier gestion (la société SIG), syndic de la copropriété au moment du sinistre ; la société Axa, reprochant à l'EURL Cap Sud, courtier d'assurance du syndicat des copropriétaires au moment du sinistre, des manquements à l'origine de la non-assurance de l'immeuble à cette époque, l'a appelée en cause sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; M. et Mme X. ont également formé des demandes à son encontre.
L'EURL Cap Sud a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer recevable l'action de M. et Mme X et du syndicat des copropriétaires à son encontre, alors, selon le moyen, que le délai de prescription d'une action en responsabilité civile court à compter de la manifestation du dommage, et non à compter du jour où les droits de la victime ont été définitivement reconnus par une décision de justice ; en jugeant que le préjudice résultant de l'absence de garantie ne s'est manifesté qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 2010, l'absence de garantie étant établie et connue de la victime depuis le 26 avril 2000, la cour d'appel a violé l'art. 2224 du Code civil.
Mais l'arrêt litigieux ayant rappelé qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est, en application de l'art. 2224 du Code civil, la date de la manifestation du dommage, puis constaté qu'en l'espèce les dommages dont se plaignaient M. et Mme X et le syndicat des copropriétaires étaient constitués par l'absence de garantie de la société d'assurance la Suisse de l'incendie du 21 avril 2000, et que celle-ci n'a été définitivement acquise qu'au terme de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 9 mars 2010, retient exactement que le dommage, né de cette absence de garantie, ne s'est manifesté qu'à compter de cette décision, de sorte que l'action engagée contre l'EURL Cap Sud, soumise au délai de cinq ans de l'art. L 110-4 du Code de commerce était recevable.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 30 avril 2014, N° de pourvoi: 13-16.004, cassation partielle, inédit