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Le 15 septembre 2013
L'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 1120 et 1326 du Code civil. Il résulte du premier de ces textes, que l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que le second ne lui est pas applicable.

Le sieur C s'est porté fort, envers la société Thermatis technologies, du respect, par la société Nes distribution, dont il était le gérant, des clauses et conditions du contrat qu'elles avaient conclu ; la société Thermatis technologies l'a assigné en exécution de cet engagement.

Pour rejeter les demandes de la société Thermatis technologies dirigées contre M. C, l'arrêt d'appel retient qu'en se portant fort de l'exécution des engagements que la société Nes distribution avait souscrits en vertu du contrat, M. C s'est obligé, accessoirement à l'engagement principal souscrit par celle-ci, à y satisfaire si elle ne l'exécutait pas elle-même et qu'en application de l'art. 1326 du Code civil, un tel engagement doit contenir de la part de celui qui s'oblige une mention manuscrite exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'il a de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite, mais qu'en l'espèce l'acte ne comporte aucune mention manuscrite de M. C.

L'arrêt d'appel est cassé : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 18 juin 2013 (pourvoi n° 12-18.890, FS P+B), cassation