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Le 12 mars 2014
Le juge des référés pouvant toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, la cour d'appel a retenu à bon droit sa compétence pour statuer sur la demande d'expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées
Un arrêt irrévocable du 10 févr. 2006, rendu en matière de référé, a ordonné la démolition d'une construction à usage d'habitation édifiée sans permis de construire par M. X, pénalement sanctionné pour ce fait ; celui-ci n'ayant pas fait procéder à la démolition ordonnée dans les délais impartis, le préfet du département du Vaucluse l'a assigné devant le juge des référés sur le fondement de l'art. L. 408-9 du code de l'urbanisme pour obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef de la construction jugée irrégulière.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel d'ordonner son expulsion et celle de Mme Y et de tous occupants de leur chef de leur maison d'habitation, alors, selon lui, que si le préfet est habilité, sur le fondement de l'art. R. 480-4 du Code de l'urbanisme, à exercer les attributions définies à l'art. L. 480-9 du même code, c'est-à-dire à faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol, ces dispositions ne prévoient pas expressément une habilitation du préfet à représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires qui dérogerait au monopole de l'agent judiciaire du Trésor, devenu agent judiciaire de l'Etat depuis le décret n° 2012-983 du 23 août 2012 ; qu'en estimant néanmoins, pour accueillir la demande d'expulsion formée par le préfet du Vaucluse, laquelle, autorisant l'exécution d'office de travaux aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers, tend à faire naître une créance au profit de l'Etat, que le préfet avait qualifié pour le saisir, la cour d'appel a violé l'art. 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, ensemble, par fausse application, les art. L. 480-9 et R.4 80-4 du Code de l'urbanisme.
Mais d'une part, le préfet étant désigné par l'art. R. 480-4 du Code de l'urbanisme comme l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions définies à l'art. L. 480-9, alinéas 1 et 2, du même code, la cour d'appel a exactement retenu que le préfet avait compétence pour solliciter la mesure d'expulsion préalable à l'exécution, dans les formes légales, des travaux qui lui incombent.
D'autre part, le juge des référés pouvant toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal, la cour d'appel a retenu à bon droit sa compétence pour statuer sur la demande d'expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées.
Un arrêt irrévocable du 10 févr. 2006, rendu en matière de référé, a ordonné la démolition d'une construction à usage d'habitation édifiée sans permis de construire par M. X, pénalement sanctionné pour ce fait ; celui-ci n'ayant pas fait procéder à la démolition ordonnée dans les délais impartis, le préfet du département du Vaucluse l'a assigné devant le juge des référés sur le fondement de l'art. L. 408-9 du code de l'urbanisme pour obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef de la construction jugée irrégulière.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel d'ordonner son expulsion et celle de Mme Y et de tous occupants de leur chef de leur maison d'habitation, alors, selon lui, que si le préfet est habilité, sur le fondement de l'art. R. 480-4 du Code de l'urbanisme, à exercer les attributions définies à l'art. L. 480-9 du même code, c'est-à-dire à faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol, ces dispositions ne prévoient pas expressément une habilitation du préfet à représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires qui dérogerait au monopole de l'agent judiciaire du Trésor, devenu agent judiciaire de l'Etat depuis le décret n° 2012-983 du 23 août 2012 ; qu'en estimant néanmoins, pour accueillir la demande d'expulsion formée par le préfet du Vaucluse, laquelle, autorisant l'exécution d'office de travaux aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers, tend à faire naître une créance au profit de l'Etat, que le préfet avait qualifié pour le saisir, la cour d'appel a violé l'art. 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, ensemble, par fausse application, les art. L. 480-9 et R.4 80-4 du Code de l'urbanisme.
Mais d'une part, le préfet étant désigné par l'art. R. 480-4 du Code de l'urbanisme comme l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions définies à l'art. L. 480-9, alinéas 1 et 2, du même code, la cour d'appel a exactement retenu que le préfet avait compétence pour solliciter la mesure d'expulsion préalable à l'exécution, dans les formes légales, des travaux qui lui incombent.
D'autre part, le juge des référés pouvant toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal, la cour d'appel a retenu à bon droit sa compétence pour statuer sur la demande d'expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 5 mars 2013, N° de pourvoi: 13-12540, rejet, publié