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Le 15 mars 2021

 

Le propriétaire bailleur a manqué à son obligation de délivrance du bien loué, en bloquant l'accès aux parcelles louées. Il a été condamné par un jugement rendu le 22 septembre 2014 à enlever les cadenas et verrous fermant les deux portails. Or, les portails n'ont été ouverts que le 13 octobre 2016. De plus, à compter du 1er septembre 2018, le bailleur a installé des moutons sur les parcelles. Le preneur n'est donc redevable d'aucun fermage pour la période de 2015 au 12 octobre 2016 et après le 31 août 2018.

En revanche, le bailleur est fondé à demander la résiliation du bail pour défaut d'entretien des parcelles. Le preneur ne justifie d'aucune raison sérieuse ou légitime qui l'aurait empêché d'entretenir les parcelles entre le 13 octobre 2016 et le 31 août 2018. Un tel défaut d'entretien est à l'origine, comme le relève l'expert foncier agricole, d'un appauvrissement en quantité et en qualité de la végétation prairiale, lequel constitue donc un agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Aux termes du jugement du 22 septembre 2014, la SCI bailleresse avait été condamnée à retirer tout obstacle à l'accès aux parcelles sous astreinte. L'accès n'a été rétabli que le 13 octobre 2016. Dans ces conditions, le preneur est bien fondé à voir liquider l'astreinte au montant fixé dans le jugement du 22 septembre 2014, ce qui correspond à un total de 3.000 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 janvier 2021, RG n° 20/00241