La construction par le preneur, sans l'accord du bailleur, d'une maison d'habitation sur le fonds loué compromet nécessairement son exploitation.
L'arrêt en référence a été rendu au visa de l'art. L. 461-5 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause.
Selon ce texte, le bailleur ne peut faire résilier le bail que s'il rapporte la preuve soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Par accord verbal conclu en 1987, la société Compagnie agricole du Comté de Loheac, propriétaire de parcelles agricoles, a consenti à M. X un bail à colonat partiaire (métayage) ultérieurement converti en bail à ferme ; par acte du 28 janvier 2011, invoquant l'édification irrégulière par le preneur d'une construction à usage d'habitation, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt d'appel retient que le preneur a commis incontestablement un abus de jouissance mais que la bailleresse n'explique pas en quoi la construction aurait compromis l'exploitation du fonds.
En statuant ainsi, tout en relevant qu'une maison d'habitation entourée d'un espace urbanisé avait été construite sur une emprise agricole, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
- Cass. Civ. 3e, 8 septembre 2016, pourvoi n° 15-14.080, cassation