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Le 09 juin 2013
Le locataire qui a quitté les lieux sans prévenir le bailleur et sans attendre l'échéance triennale ne peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts destinés à réparer la perte du fonds ou encore sa dévalosarisation
Suivant acte sous seing privé du 6 juin 1997, M et Mme D, aux droits de qui est venue la société Sifer, a donné en location à la société Ciel des locaux à destination de coiffure pour homme et dames, situés [...].
Après délivrance d'un congé portant refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction puis fixation du montant de cette indemnité par arrêt de la Cour d'appel de Paris du du 4 févr. 2009 , la bailleresse a exercé son droit de repentir par acte du 18 févr. 2009.
Par acte du 17 janv. 2011, la société Sifer a fait assigner la société Ciel en paiement d'arriéré locatif devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Par acte du 19 janv. 2011, la société Ciel a fait assigner la société Sifer en résiliation de bail aux torts de la société Sifer.
Par acte du 22 févr. 2011 , M. D et Mme B ont fait assigner la société Sifer en résiliation de bail aux torts de la société Sifer.
Les trois procédures ont été jointes.
Il résulte des éléments produits que l'immeuble présentait, à partir de 2003, des désordres causés par des infiltrations récurrentes et marqués par une très forte humidité, avec, notamment, des éléments de façade menaçant de tomber sur la voie publique et dans la cour, un mauvais raccordement des descentes des eaux pluviales avec le chêneau, des souches de cheminée en partie décollées, une installation électrique dans les parties communes en mauvais état. Ces désordres ont eu des répercussions très importantes dans les lieux loués, l'expert de l'assurance du locataire relevant, par exemple, en oct. 2008, que le taux d'humidité des murs du salon de coiffure s'élevait à 90 %. Une procédure de péril a d'ailleurs été engagée en 2008 par la préfecture, aboutissant à un arrêté de péril en 2011 du fait de l'absence de mesures de sécurité prises par le bailleur. Le manquement de ce dernier à son obligation d'entretenir l'immeuble et de réaliser les réparations nécessaires a causé un préjudice de jouissance important au locataire. Il convient par conséquent de réduire le montant du loyer et de l'indemnité d'occupation et de fixer le montant total dû pour la période d'avr. 2005 à févr. 2012 à 16.513 EUR.
{{Le locataire qui a quitté les lieux sans prévenir le bailleur et sans attendre l'échéance triennale ne peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts destinés à réparer la perte du fonds ou encore sa dévalorisation, faute d'établir que la perte du fonds résulte des conditions antérieures d'exploitation dans les lieux donnés à bail.}}
Suivant acte sous seing privé du 6 juin 1997, M et Mme D, aux droits de qui est venue la société Sifer, a donné en location à la société Ciel des locaux à destination de coiffure pour homme et dames, situés [...].
Après délivrance d'un congé portant refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction puis fixation du montant de cette indemnité par arrêt de la Cour d'appel de Paris du du 4 févr. 2009 , la bailleresse a exercé son droit de repentir par acte du 18 févr. 2009.
Par acte du 17 janv. 2011, la société Sifer a fait assigner la société Ciel en paiement d'arriéré locatif devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Par acte du 19 janv. 2011, la société Ciel a fait assigner la société Sifer en résiliation de bail aux torts de la société Sifer.
Par acte du 22 févr. 2011 , M. D et Mme B ont fait assigner la société Sifer en résiliation de bail aux torts de la société Sifer.
Les trois procédures ont été jointes.
Il résulte des éléments produits que l'immeuble présentait, à partir de 2003, des désordres causés par des infiltrations récurrentes et marqués par une très forte humidité, avec, notamment, des éléments de façade menaçant de tomber sur la voie publique et dans la cour, un mauvais raccordement des descentes des eaux pluviales avec le chêneau, des souches de cheminée en partie décollées, une installation électrique dans les parties communes en mauvais état. Ces désordres ont eu des répercussions très importantes dans les lieux loués, l'expert de l'assurance du locataire relevant, par exemple, en oct. 2008, que le taux d'humidité des murs du salon de coiffure s'élevait à 90 %. Une procédure de péril a d'ailleurs été engagée en 2008 par la préfecture, aboutissant à un arrêté de péril en 2011 du fait de l'absence de mesures de sécurité prises par le bailleur. Le manquement de ce dernier à son obligation d'entretenir l'immeuble et de réaliser les réparations nécessaires a causé un préjudice de jouissance important au locataire. Il convient par conséquent de réduire le montant du loyer et de l'indemnité d'occupation et de fixer le montant total dû pour la période d'avr. 2005 à févr. 2012 à 16.513 EUR.
{{Le locataire qui a quitté les lieux sans prévenir le bailleur et sans attendre l'échéance triennale ne peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts destinés à réparer la perte du fonds ou encore sa dévalorisation, faute d'établir que la perte du fonds résulte des conditions antérieures d'exploitation dans les lieux donnés à bail.}}
Référence:
Référence :
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 3, 15 mai 2013 (RG N° 11/19869)