L'action tendant à la liquidation des successions du de cujus et de sa veuve, et au rapport des libéralités effectuées en application des dispositions de l'art. 843 du Code civil doit être déclarée recevable.
Les relevés de comptes bancaires de la défunte démontrent que celle-ci a payé, pour le compte de l'un des héritiers, la somme totale de 367 207 EUR, correspondant à des charges de copropriété, une prestation compensatoire, des travaux immobiliers et des frais d'avocat dus par lui. L'héritier ne prouve pas que cette somme corresponde à des legs présumés hors part successorale conformément à l'art. 843 alinéas 1 et 2 du Code civil. Il ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe d'avoir procédé au remboursement de sa mère. L'importance de la somme totale réglée par la défunte, sur vingt-neuf années, exclut qu'il s'agisse de présents d'usage, au sens des dispositions de l'art. 852 du Code civil, les dons n'étant pas d'une valeur modique ni n'ayant été effectués à l'occasion d'événements particuliers. En conséquence la somme reçue doit être rapportée à la succession.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre D, 21 septembre 2016, Numéro de rôle : 14/22395