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Le 22 février 2011
Lorsque l'application immédiate des règles nouvelles, de fond ou de procédure, entraînerait, au regard de leur objet ou de leurs effets, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause
Le décret du 29 déc. 2009 relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière soumet à des exigences accrues l'obtention de l'agrément permettant d'assurer l'exploitation d'un établissement organisant lesdits stages en application de l'article L. 213-1 du Code de la route.

Ce décret a fait l'objet d'un recours par des exploitants d'établissements d'enseignements de la conduite.

Le Conseil d'État fait application de sa jurisprudence habituelle en considérant que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. On sait que les nouvelles normes ont vocation à s'appliquer immédiatement, mais dans le respect des exigences de non-rétroactivité des actes administratifs. Cependant l'autorité administrative devra édicter, pour des motifs de sécurité juridique des mesures transitoires "lorsque l'application immédiate des règles nouvelles, de fond ou de procédure, entraînerait, au regard de leur objet ou de leurs effets, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause". C'est {{le principe de sécurité juridique}}.

La Haute autorité administrative, jugeant les mesures transitoires prises par le décret du 29 décembre 2009 suffisantes pour la sécurité juridique des exploitants précédemment soumis à l'ancienne réglementation, rejette le recours contre le décret.
Référence: 
Référence: - CE, Ctx, 6e et 1re ss.-sect. réunies, 11 févr. 2011 (req. n° 337.018)