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Le 26 octobre 2010
La valeur des parts sociales d'un associé exclu est déterminée par un expert désigné en justice
Il résulte de l'article 1843-4 du Code civil, qu'en cas de cession de droits sociaux ou de rachat par la société, la valeur de ces droits, est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Un associé qui a été exclu d'une société civile à capital variable par une décison de l'assemblée générale conteste le prix de remboursement de ses parts sociales déterminé selon les modalités fixées par les statuts. Il demande alors que le prix de ses parts soit évalué par un expert désigné en justice.
Cette désignation ayant eu lieu, la société civile conteste à son tour en formant un appel en nullité et un pourvoi. Elle considère, en effet, qu'un expert ne peut pas être désigné en justice dans le cas de la reprise des apports effectués par un associé ayant été exclu de la société. Pour la société civile, il ne s'agit pas d'une cession ou d'un rachat de parts sociales mais d'une reprise d'apports par un associé exclu pour lequel la procédure de l'article 1843-4 du Code civil ne doit pas s'appliquer. Selon elle, les juges ont donc excédé leurs pouvoirs.
La Cour de cassation dit et juge que la décision rendue par le président du tribunal statuant en la forme des référés sur la demande de désignation d'un expert pour la détermination de la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours, comme l'appel-nullité et qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. Constatant que les juges n'ont pas excédé leurs pouvoirs en procédant à la désignation d'un expert avec la mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales, valeur qui était contestée, le pourvoi de la société est donc déclaré irrecevable.
Il résulte de l'article 1843-4 du Code civil, qu'en cas de cession de droits sociaux ou de rachat par la société, la valeur de ces droits, est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Un associé qui a été exclu d'une société civile à capital variable par une décison de l'assemblée générale conteste le prix de remboursement de ses parts sociales déterminé selon les modalités fixées par les statuts. Il demande alors que le prix de ses parts soit évalué par un expert désigné en justice.
Cette désignation ayant eu lieu, la société civile conteste à son tour en formant un appel en nullité et un pourvoi. Elle considère, en effet, qu'un expert ne peut pas être désigné en justice dans le cas de la reprise des apports effectués par un associé ayant été exclu de la société. Pour la société civile, il ne s'agit pas d'une cession ou d'un rachat de parts sociales mais d'une reprise d'apports par un associé exclu pour lequel la procédure de l'article 1843-4 du Code civil ne doit pas s'appliquer. Selon elle, les juges ont donc excédé leurs pouvoirs.
La Cour de cassation dit et juge que la décision rendue par le président du tribunal statuant en la forme des référés sur la demande de désignation d'un expert pour la détermination de la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours, comme l'appel-nullité et qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. Constatant que les juges n'ont pas excédé leurs pouvoirs en procédant à la désignation d'un expert avec la mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales, valeur qui était contestée, le pourvoi de la société est donc déclaré irrecevable.
Référence:
Source:
- Cass. Ch. com, 14 sept. 2010 (pourvoi n° 09-68.850), irrecevabilité