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Le 01 mars 2021

 

Compte tenu de son implantation sur un plateau relativement haut séparant la vallée du Gué Chartier et la vallée du Sarthon, au coeur du " bassin visuel " évoqué, le projet de parc éolien, composé de 5 aérogénérateurs d'une hauteur de 150 mètres en bout de pâle, impactera les vues panoramiques depuis les versants de ces vallées qui font face au plateau mais aussi depuis les vallées de la Doucelles et de l'Udon, vues qui constituent le paysage pittoresque du quotidien pour une partie des habitants des villages. En outre, le projet sera entièrement perceptible depuis le Mont des Avaloirs alors que le paysage qu'offre ce site est, dans la direction du projet, dépourvu de toute éolienne. Il est manifeste que le projet, qui est susceptible de devenir l'élément visuel le plus haut du site, constituera un " nouveau point d'appel dans le paysage ". Alors même que l'étude paysagère jointe à la demande conclut à l'absence d'effet d'écrasement sur les vallées et d'étalement depuis le Mont des Avaloirs et que la pétitionnaire aurait retenu l'axe de positionnement des éoliennes le mieux à même d'insérer le projet dans les lignes de force du paysage, en particulier les lignes de relief et les voies de communication, le projet porte une atteinte significativement dommageable aux paysages.

Ensuite, le Château de Carrouges, monument historique classé, ainsi que les jardins et les abords de ce château, inscrits à l'inventaire des sites, sont situés en fond de vallée, à environ 5,4 kilomètres à l'ouest du projet. Il résulte tant de l'étude d'impact que de l'avis de l'ABF que ces éléments patrimoniaux et le projet seront visibles en même temps depuis l'entrée ouest de Carrouges. Il résulte également de l'instruction que, contrairement aux conclusions de l'étude paysagère, la trame bocagère ne supprime pas véritablement l'intervisibilité depuis l'entrée ouest du hameau de l'Augrumière, entre le projet et le châtelet d'entrée particulièrement reconnaissable avec ses quatre tourelles circulaires. L'ABF a, en outre, indiqué dans son avis défavorable que ces monuments bénéficient d'un " cadre paysager actuel (...) très préservé, avec un panorama très large, avec une succession de plans qui créent une profondeur de champ, l'ensemble constituant un écrin remarquable pour le château ". Il résulte ainsi de l'instruction qu'en dépit d'une absence de concurrence visuelle, le projet induirait une rupture particulièrement dommageable dans la perception du Château et de ses abords.

Il suit de là que, compte tenu des inconvénients que présente le projet sur le paysage et la conservation des sites et monuments, du fait de sa localisation au sein d'un site présentant des qualités paysagères et patrimoniales remarquables et dont le relief spécifique rend la zone d'implantation particulièrement visible, en refusant de délivrer à la société Ferme éolienne du Germancé une autorisation environnementale, le préfet de l'Orne n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du Code de l'environnement.

Référence: 

- Cour administrative d'appel, Nantes, 2e chambre, 12 février 2021, RG n° 20NT02661