Les époux X (locataires) tendaient à faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire en raison de la mauvaise foi et de l’attitude déloyale de leur adversaire, la société Valophis Habitat, propriétaire.
Aucun des éléments que les époux X soulèvent au soutien de cette demande n’est de nature à caractériser la mauvaise foi ou l’attitude déloyale de leur bailleur.
En effet, le fait que les époux X aient eu des relations conflictuelles avec leur bailleur n’est pas un obstacle, en soi, à la délivrance d’un commandement de payer en raison de loyers impayés. Or, ce moyen est d’autant moins opérant en l’espèce que le caractère conflictuel de ces relations procède pour l’essentiel des époux X eux-mêmes. Comme le souligne la société Valophis Habitat qui en justifie, il résulte de l’état des lieux signé par les époux X que l’appartement leur a été remis dans un bon état général. Dans cet état des lieux, signé le 12 février 2018, l’ensemble des éléments répertoriés est indiqué comme étant en bon état ou en état neuf à l’exception d’un seul, à savoir le sol de la cuisine qui est indiqué comme étant en état moyen. Si M. X a, au lendemain de cet état des lieux, par un courriel du 13 février 2018, listé ce qu’il estime être divers désordres, aucun de ceux-ci n’a été établi contradictoirement et ceux-ci, tels que décrits dans cette pièce, ne sont au demeurant pas susceptibles de caractériser un manquement du bailleur justifiant une retenue des loyers.
Il en va de même s’agissant du grief tenant à ce que la société Valophis Habitat aurait indiqué abandonner les poursuites du fait du règlement de l’intégralité de la dette locative des époux X au mois de septembre 2018. Outre que ce règlement, intervenu plus de deux mois après la délivrance du commandement, n’interdisait pas à la société Valophis Habitat de demander en justice le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, les seuls éléments cités au soutien de ce moyen par les appelants consistent en deux lettres qu’ils ont eux-mêmes adressées à leur bailleur et son huissier de justice le 11 février 2019. Ces deux lettres, qui ne contiennent pas d’éléments émanant de la société Valophis Habitat, sont insusceptibles de justifier de l’abandon des poursuites allégué.
S’agissant du commandement de payer, qui a été délivré par acte du 16 mai 2018, celui-ci fait état d’une somme de 2.153,31 euro. Contrairement à ce que soutiennent les époux X, le loyer du mois de février 2018 ne saurait être déduit en raison d’un prétendu mauvais état de l’appartement alors que, ainsi qu’il vient d’être indiqué, rien de tel n’est rapporté, au regard notamment de l’état des lieux dressé le 12 février 2018. Les premiers encaissements dont fait état le décompte annexé au commandement de payer sont du mois d’avril 2018, de sorte ni l’appel de loyer de février 2018, ni celui du mois de mars suivant n’ont fait l’objet de règlement en temps utile.
Aussi les époux X ne rapportent-ils pas la preuve que le propriétaire le bailleur a délivré le commandement de payer en étant de mauvaise foi.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 8, 26 juillet 2019, RG n° 19/03995