Mme H. soutient « que même en cas de primes jugées manifestement excessives, seul le montant de celles-ci peut faire l’objet d’un rapport à succession ou à une réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; qu’en condamnant Mme H. à rapporter à la succession de Pierre H. les sommes et les intérêts sur les assurances vie dont elle est bénéficiaire, la cour d’appel a violé l’article L. 132-13 du Code des assurances. »
Réponse de la Cour de cassation au visa de l'article L. 132-13 du code des assurances
Le rapport à la succession prévu par ce texte ne porte que sur les sommes versées par le contractant à titre de primes, lorsque celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En décidant que Mme H. devait rapporter à la succession les sommes et les intérêts perçus au titre des assurances sur la vie souscrites par Pierre H. et non celui du seul montant des primes versées qu'elle jugeait manifestement exagérées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 décembre 2020, RG n° 19-17.517