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Le 17 février 2019

Lorsque les dons manuels consentis aux héritiers ou légataires du donateur n'ont pas été soumis aux droits de mutation conformément aux dispositions de l'article 757 du Code général des impôts (CGI), ils deviennent imposables en raison du décès de ce dernier, en vertu de l'obligation du rappel des donations antérieures, et ce en application des dispositions de l'art. 784 du CGI selon lequel, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt et dans l'affirmative le montant de ces donations. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession, celle des biens qui ont fait l'objet des donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a eu application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.

La règle fiscale de l'article 784 du CGI concerne toutes les libéralités antérieurement consenties, qui n'ont pas déjà fait l'objet de droits de mutation. Ainsi les biens transmis par donation constitue une assiette unique faisant l'objet avec les autres biens transmis par voie de succession, d'une liquidation unique des droits.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 7 décembre 2018 , RG N° 17/04377, confirmation