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Le 14 février 2013
La décision portant classement d'une voie communale, intervenue sur le fondement de l'art. L. 141-3 du Code de la voirie routière, ne constitue pas une décision réglementaire
La décision portant classement d'une voie communale, intervenue sur le fondement de l'art. L. 141-3 du Code de la voirie routière, ne constitue pas une décision réglementaire et ne présente pas davantage le caractère d'une décision administrative individuelle.

En conséquence et en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une telle décision doive être notifiée, le délai de recours à son encontre court à compter de sa publication ou de son affichage.

{{Une commune ne peut toutefois pas légalement classer dans sa voirie des parcelles qui ne lui appartiennent pas.}} Il suit de là que le délai de recours contentieux dont disposent les propriétaires de telles parcelles à l'encontre de la délibération par laquelle le conseil municipal prononce leur classement ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle ils ont reçu notification de cette délibération, à laquelle de tels propriétaires ne peuvent être regardés comme des tiers. S'il est soutenu que la délibération litigieuse adoptant le projet de refonte du tableau de classement des voies communales doit être regardée comme nulle et non avenue, dès lors qu'elle emporterait dépossession de fait d'une voie privée et que, par suite, elle doit être regardée comme inexistante, le recours tendant à son annulation n'étant, en conséquence, pas soumis à une condition de délai, toutefois, cette délibération, quand bien même elle porterait une atteinte grave au droit de propriété de la requérante, a été adoptée par le conseil municipal dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les art. L. 141-1 et L. 141-3 du Code de la voirie routière.

Ainsi, cette décision n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à la commune. Il en résulte que cette délibération ne saurait être regardée comme nulle et non avenue. Le moyen tiré de son inexistence juridique n'est, par suite, pas de nature à relever la requérante de la forclusion à bon droit opposée par la commune.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Nantes, 7 déc. 2012 (req. n° 11NT01102)