Les parties ont signé un compromis de vente les 34 février 2014 et 6 mars 2014 mais la vente n’a pas été réitérée devant notaire à la date prévue du 15 avril 2014. L’objet de la vente consistait en un immeuble situé à LA BARTHE DE NESTE au 65 de l’avenue de l’Eglise cadastré AC 67 moyennant un prix de 54.000 euros ; C D, acquéreur, a versé un dépôt de garantie de 5.400 EUR.
L’acquéreur s’engageait à prendre le bien en son état à la date de la réitération de la vente et sans garantie pour quelle que cause que ce soit tenant à son état, à des vices cachés ou à sa vétusté. L’acte ne contient aucune clause par laquelle les venderesses s’engagent à réaliser des travaux ; l’affirmation d’un tel engagement est donc mensongère.
L’acquéreur a eu l’autorisation d’occuper les lieux à compter du 13 février 2014 en vertu d’un acte sous-seing privé du 13 janvier 2014 antérieur de 10 jours à la première signature apposée sur le compromis de vente ; il a donc eu le temps de se rendre compte de l’état du bien ainsi acheté sans garantie ; il n’est donc pas fondé à invoquer un quelconque vice rédhibitoire pour justifier son refus ultérieur d’acheter.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a estimé que le refus de réitérer l’acte authentique de vente était imputable à la carence de l’acquéreur et en ce que ce dernier devait dédommager les venderesses.
Le préjudice de perte de chance de vendre le bien n’est pas démontré par des faits et circonstances dûment prouvés (date du départ effectif de C D, propositions d’achats)
Pour échapper au paiement, C D, acquéreur, qui n’a pas comparu en première instance, soutient qu’une somme de 10.000 EUR a été versée en numéraire et produit à cette fin un témoignage qui n’a aucune portée probante en matière civile où la preuve du paiement se prouve par un écrit émanant du créancier qui a été payé. Le témoignage produit tente en réalité de faire croire à l’existence d’un dessous de table illégal qui rien n’établit ; cela justifie la demande d’indemnisation de 2.000 euros au titre de l’abus du droit d’agir sans égard a fait que A X et B X ne soient pas accueillies dans un de leur chef de demande (le préjudice de perte de chance).
Pour le surplus les demandes formées en appel sont justifiées pour être une réactualisation de celles formées en première instance.
L’équité commande d’allouer à A X et à B X, vendeurs, une somme de 1.500 EUR en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
Le caractère abusif de la procédure financée par l’Aide juridictionnelle, justifie le prononcé d’une amende civile.
- Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 février 2020, RG n° 17/01793