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Le 26 février 2007
Régime normal La loi de 1999 à l'origine du pacte civil de solidarité (PACS) avait prévu qu'en l'absence de convention contraire, le régime par défaut des partenaires était celui de l'indivision. Désormais, depuis le 1er janvier 2007, ce régime par défaut est celui de la séparation de biens. Chaque partenaire conserve donc l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, et il reste seul tenu de ses dettes personnelles. Il doit faire la preuve de son droit de propriété sur les biens sauf à ce que ces biens tombent en indivision pour moitié. La loi de 2006 a par ailleurs ajouté une présomption de pouvoir sur les biens mobiliers détenus individuellement par l'un des partenaires. Cette présomption de pouvoir permet à celui qui détient un bien meuble individuellement d'accomplir seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition en étant présumé avoir le pouvoir de le faire seul, à l'égard des tiers de bonne foi. Régime conventionnel Le nouvel article 515-3 du Code civil donne le cadre des conventions initiales ou modificatives, limitant en cela les possibilités des partenaires. L'article 515-5-1 dit en effet que "les partenaires peuvent dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision, les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément à compter de l'enregistrement de ces conventions." Il semble toutefois que les partenaires peuvent instituer une indivision plus large incluant des biens acquis avant le PACS, voire même un régime proche de la communauté universelle des époux. Ils doivent pouvoir aussi faire entrer dans le statut des biens indivis des biens que l'article 515-5 1 désigne comme des biens personnels et/ou prévoir une autre règle de répartition des biens indivis que celle par moitié. S'agissant de la gestion, l'article 515-5-3 autorise la disposition contraire de celle proposée par la loi. La gestion de l'indivision par chaque partenaire réputé gérant est dès lors envisageable. Modification Les conventions modificatives sont admises sous la seule réserve d'être enregistrées. Les dispositions dérogatoires vues plus haut sont susceptibles de faire l'objet d'une adoption par modification du contrat initial. Liquidation La loi prévoit que les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et des obligations résultant du PACS et qu'à défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture sans préjudice des dommages et intérêts. Les créances entre partenaires sont évaluées selon les règles de l'article 1469 du Code civil. Elles peuvent être compensées avec les avantages que les partenaires ont pu retirer de la vie commune notamment en ne contribuant pas à hauteur de leurs facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie commune. Enfin, lorsqu'une convention d'indivision a été signée, qui est réputée conclue pour la durée du PACS, les partenaires peuvent prévoir que lors de la dissolution du pacte, elle continuera de produire ses effets: il n'y aura alors aucune liquidation. Le sort du survivant Le partenaire survivant n'a toujours aucune vocation successorale. Il se voit seulement reconnaître le droit de rester dans le logement gratuitement pendant une année. Par ailleurs, le partenaire survivant peut aussi prétendre au bénéfice de l'attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831-1, 831-2, 832-3 et 832-4 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi du 23 mai 2006 (ancien article 832). Si le défunt l'a expressément prévu par testament, l'attribution de la propriété du local d'habitation et du mobilier le garnissant est de droit.