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Le 19 novembre 2012
Le Conseil d’Etat rappelle certaines règles élémentaires pour permettre à une entreprise de solliciter l’indemnisation de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre d’un marché de travaux à bons de commande.
Le Conseil d’Etat caractérise, par un arrêt du 3 oct. 2012, en référence, sur la nature du règlement d’un marché à bons de commande.

Le département des Bouches-du-Rhône avait confié à une société (la société Appia 13, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage travaux publics Méditerranée), par un marché public à bons de commande, la réalisation et la pose d'enrobés sur les routes départementales. Au cours de l’exécution du marché, cette dernière a informé le département avoir dû réaliser certains travaux supplémentaires pour lesquels le marché n'avait pas prévu de prix unitaire. Dans le but de combler cette lacune, le département a alors fixé un prix unitaire pour ces prestations par ordre de service. Puis il a procédé au règlement de la commande, en refusant toutefois de rémunérer les travaux supplémentaires réalisés par la société antérieurement à cet ordre de service.

La Cour administrative d'appel de Marseille ayant rejeté la demande de la société tendant à la condamnation du département à lui verser la somme de 354.842,13 euro au titre de l'indemnisation des travaux supplémentaires litigieux, le Conseil d’Etat a été saisi pour se prononcer sur la régularité de cette décision.

1/ D'une part, la Haute juridiction administrative, appliquant les clauses contractuelles telles qu’issues du CCAP et du CCAG travaux applicable (son ancienne version), a considéré qu’il appartenait à la société requérante, quand bien même aucun prix unitaire n’était prévu pour les prestations considérées, d’adresser au département une facture recensant et chiffrant les travaux supplémentaires effectués.

En s’abstenant de le faire, la société a méconnu le mécanisme contractuel de paiement et de contestation. C’est donc à bon droit que la cour administrative d’appel a jugé qu’il lui appartenait, "si elle entendait obtenir le paiement des travaux supplémentaires qu'elle avait effectués sans ordre de service, de transmettre les factures correspondantes au département en application de l'article 3-3.6.1 du cahier des clauses administratives particulières, sans attendre l'émission d'un nouveau bordereau de prix unitaires".

2/ D'autre part, face à un tel constat, la requérante prétendait, pour contourner les dispositions contractuelles prévoyant notamment que "le paiement de l'ensemble d'une commande est considéré comme paiement définitif", que cette stipulation ne pouvait concerner que le règlement définitif du marché et non le règlement de telle ou telle prestation intermédiaire. Le paiement d’une partie des prestations supplémentaires, non contesté selon les modalités prévues au contrat, ne pouvait donc, selon elle, lui être opposé.

Le Conseil d’Etat a toutefois rejeté cette interprétation. Il a considéré que chaque commande d'un marché de travaux à bons de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l'objet d'une réception et d'un règlement dès leur réalisation. En conséquence, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l'ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande de travaux peut donner lieu à un règlement définitif qui ne saurait être regardé comme un règlement partiel définitif interdit en marchés de travaux par l'art. 92 du Code des marchés publics (CMP). La Haute Assemblée devait alors en déduire que "la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante n'était pas fondée à demander la condamnation du département au paiement de travaux exécutés au titre d'une commande ayant fait l'objet d'un paiement définitif".

La Haute juridiction administrative incite ainsi les sociétés titulaires de marchés à bons de commande à être attentives au respect des modalités contractuelles d’émission des factures et de contestation des paiements réalisés.

3/ Par ailleurs les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service ne sont indemnisables que sur la base du contrat; par suite, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les règles d'indemnisation des travaux supplémentaires en jugeant que la société Eiffage travaux publics Méditerranée ne pouvait fonder sa demande sur un autre fondement que le contrat, ni en alléguant l'enrichissement sans cause du département, ni en invoquant sa responsabilité fautive à avoir tardé à établir un bordereau de prix complémentaire.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 7e et 2e sous-sect. réunies, 3 oct. 2012 (req. n° 348.476), mentionné dans les tables du rem. Lebon