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Le 03 avril 2013
La cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement retenu que la servitude de puisage n'était pas éteinte.
M. et Mme X, propriétaires de la parcelle cadastrée ZR n° 94 voisine de celle cadastrée section ZR n° 27 propriété de M. et Mme Y, ont assigné ces derniers aux fins de voir juger qu'ils bénéficiaient sur leur fonds d'une servitude de puisage et de les voir condamner à réaliser des travaux permettant l'utilisation du puits et à leur payer diverses sommes.
M. et Mme Y ont fait grief à l'arrêt d'appel de juger que la servitude de puisage instituée au profit du fonds X par acte du 6 juin 1969 leur est opposable, alors, selon eux et notamment:
1°/ que si celui qui bénéficie d'un droit de servitude peut en user suivant son titre, c'est à la condition que la servitude soit mentionnée dans l'acte de propriété du fonds servant ; que faute d'avoir relevé, dans le titre du fonds servant, la mention de la servitude de puisage alléguée par les époux X sur le fondement de leur propre acte de propriété portant sur le fonds prétendument dominant, servitude au demeurant non mentionnée lors des opérations de remembrement et ne figurant pas dans le procès-verbal des opérations, la cour d'appel ne pouvait affirmer l'opposabilité de ladite servitude aux époux Y, propriétaires du fonds servant ; qu'en passant outre, la juridiction du second degré a violé les art. 688, 691 et 695 du Code civil ;
2°/ que si les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement subsistent sans modification, c'est à la condition d'avoir été reportées dans le procès-verbal de remembrement, puisqu'il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant ; qu'en estimant que la servitude de puisage revendiquée par les époux X avait subsisté et se trouvait dès lors opposable aux propriétaires du fonds anciennement servant (parcelle autrefois cadastrée E n° 83 et devenue ZR n° 94), tout en relevant que la parcelle litigieuse avait fait l'objet en 1987-1988 d'une opération de remembrement sans pour autant constater que les procès-verbaux de remembrement auraient mentionné l'existence de la servitude litigieuse, ce dont il résultait nécessairement que la servitude de puisage, était inopposable aux propriétaires du fonds supportant le puits, à savoir les époux Y, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 32 du code rural dans sa rédaction alors applicable à la cause ainsi que les art. L. 123-14 et D. 127-4 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'art. 703 du Code civil ;
3°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, et en se bornant à retenir qu'il n'était pas justifié que lors des opérations de remembrement, le réaménagement des terres ait entraîné l'extinction de la servitude de manière spécifique, sans répondre au chef des écritures des époux Y faisant valoir que la servitude de puisage était définitivement éteinte en raison de l'impossibilité pour les époux X d'en user en raison des conséquences des opérations de remembrement, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile, ensemble de l'art. 703 du Code civil.
Mais d'une part, ayant à bon droit retenu que même si la servitude n'avait pas été reportée au procès-verbal de remembrement, cette seule circonstance n'était pas suffisante pour purger le droit au puits, les servitudes existant avant le remembrement subsistant sans modification selon l'art. 32 du Code rural alors applicable, la cour d'appel, qui, en relevant qu'un puits existait sur la parcelle aujourd'hui cadastrée section ZR n° 27, attribuée à M. et Mme Y à l'issue des opérations de remembrement réalisées en 1987, que par acte notarié du 6 juin 1969 la venderesse, Mme Z, avait consenti aux époux A, acquéreurs de la parcelle alors cadastrée section E n° 83 et aujourd'hui cadastrée section ZR n° 94, un droit sur ce puits existant sur la parcelle alors cadastrée section E 202, dont était issue la parcelle remembrée ZR n° 27 et que la servitude avait été constituée par ce titre enregistré à Ancenis le 12 juin 1969, s'est fondée sur un titre auquel avait été partie l'auteur du fonds asservi, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, que la servitude de puisage était opposable à M. et Mme Y.
Et, d'autre part, ayant relevé que le puits qui était relié à la propriété X par une canalisation munie d'une crépine avec arrêt automatique avait été utilisé jusqu'en juill. 1992, date à laquelle c'était M. Y lui-même qui avait coupé le réseau d'eau du puits, que jusqu'en 1989, le fonds X n'était alimenté en eau que par ce puits, le réseau communal n'ayant desservi leur propriété qu'à cette date, et qu'il n'était pas justifié que lors des opérations de remembrement, le réaménagement des terres ait entraîné l'extinction de la servitude de manière spécifique, {{la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement retenu que la servitude de puisage n'était pas éteinte.}}
M. et Mme X, propriétaires de la parcelle cadastrée ZR n° 94 voisine de celle cadastrée section ZR n° 27 propriété de M. et Mme Y, ont assigné ces derniers aux fins de voir juger qu'ils bénéficiaient sur leur fonds d'une servitude de puisage et de les voir condamner à réaliser des travaux permettant l'utilisation du puits et à leur payer diverses sommes.
M. et Mme Y ont fait grief à l'arrêt d'appel de juger que la servitude de puisage instituée au profit du fonds X par acte du 6 juin 1969 leur est opposable, alors, selon eux et notamment:
1°/ que si celui qui bénéficie d'un droit de servitude peut en user suivant son titre, c'est à la condition que la servitude soit mentionnée dans l'acte de propriété du fonds servant ; que faute d'avoir relevé, dans le titre du fonds servant, la mention de la servitude de puisage alléguée par les époux X sur le fondement de leur propre acte de propriété portant sur le fonds prétendument dominant, servitude au demeurant non mentionnée lors des opérations de remembrement et ne figurant pas dans le procès-verbal des opérations, la cour d'appel ne pouvait affirmer l'opposabilité de ladite servitude aux époux Y, propriétaires du fonds servant ; qu'en passant outre, la juridiction du second degré a violé les art. 688, 691 et 695 du Code civil ;
2°/ que si les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement subsistent sans modification, c'est à la condition d'avoir été reportées dans le procès-verbal de remembrement, puisqu'il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant ; qu'en estimant que la servitude de puisage revendiquée par les époux X avait subsisté et se trouvait dès lors opposable aux propriétaires du fonds anciennement servant (parcelle autrefois cadastrée E n° 83 et devenue ZR n° 94), tout en relevant que la parcelle litigieuse avait fait l'objet en 1987-1988 d'une opération de remembrement sans pour autant constater que les procès-verbaux de remembrement auraient mentionné l'existence de la servitude litigieuse, ce dont il résultait nécessairement que la servitude de puisage, était inopposable aux propriétaires du fonds supportant le puits, à savoir les époux Y, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 32 du code rural dans sa rédaction alors applicable à la cause ainsi que les art. L. 123-14 et D. 127-4 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'art. 703 du Code civil ;
3°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, et en se bornant à retenir qu'il n'était pas justifié que lors des opérations de remembrement, le réaménagement des terres ait entraîné l'extinction de la servitude de manière spécifique, sans répondre au chef des écritures des époux Y faisant valoir que la servitude de puisage était définitivement éteinte en raison de l'impossibilité pour les époux X d'en user en raison des conséquences des opérations de remembrement, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile, ensemble de l'art. 703 du Code civil.
Mais d'une part, ayant à bon droit retenu que même si la servitude n'avait pas été reportée au procès-verbal de remembrement, cette seule circonstance n'était pas suffisante pour purger le droit au puits, les servitudes existant avant le remembrement subsistant sans modification selon l'art. 32 du Code rural alors applicable, la cour d'appel, qui, en relevant qu'un puits existait sur la parcelle aujourd'hui cadastrée section ZR n° 27, attribuée à M. et Mme Y à l'issue des opérations de remembrement réalisées en 1987, que par acte notarié du 6 juin 1969 la venderesse, Mme Z, avait consenti aux époux A, acquéreurs de la parcelle alors cadastrée section E n° 83 et aujourd'hui cadastrée section ZR n° 94, un droit sur ce puits existant sur la parcelle alors cadastrée section E 202, dont était issue la parcelle remembrée ZR n° 27 et que la servitude avait été constituée par ce titre enregistré à Ancenis le 12 juin 1969, s'est fondée sur un titre auquel avait été partie l'auteur du fonds asservi, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, que la servitude de puisage était opposable à M. et Mme Y.
Et, d'autre part, ayant relevé que le puits qui était relié à la propriété X par une canalisation munie d'une crépine avec arrêt automatique avait été utilisé jusqu'en juill. 1992, date à laquelle c'était M. Y lui-même qui avait coupé le réseau d'eau du puits, que jusqu'en 1989, le fonds X n'était alimenté en eau que par ce puits, le réseau communal n'ayant desservi leur propriété qu'à cette date, et qu'il n'était pas justifié que lors des opérations de remembrement, le réaménagement des terres ait entraîné l'extinction de la servitude de manière spécifique, {{la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement retenu que la servitude de puisage n'était pas éteinte.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 27 mars 2013 (N° de pourvoi: 11-28.559), rejet, sera publié au Bull. Civ. III