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Le 02 février 2010
La mention ne permettait pas au notaire et aux parties à la promesse de vente de vérifier le pouvoir de décision du signataire
Ayant relevé que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine (SAFER) avait renvoyé au notaire instrumentaire le formulaire reçu le 19 décembre 2005 après y avoir apposé un tampon indiquant "la SAFER Lorraine n'exerce pas son droit de préemption pour la présente opération"" complété d'une signature, constaté que cette décision de renonciation, prise à une date non connue, était signée "pour ordre", que ne mentionnant pas le nom de son auteur, interdisant ainsi de l'identifier, elle ne permettait pas au notaire et aux parties à la promesse de vente de vérifier le pouvoir de décision de celui-ci, alors que seule une personne habilitée pouvait renoncer au droit de préemption, la cour d'appel a pu en déduire que le propriétaire vendeur, n'ayant pu se convaincre du pouvoir de décision de l'auteur de la renonciation, ne pouvait se prévaloir d'un mandat apparent.
Ayant relevé que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine (SAFER) avait renvoyé au notaire instrumentaire le formulaire reçu le 19 décembre 2005 après y avoir apposé un tampon indiquant "la SAFER Lorraine n'exerce pas son droit de préemption pour la présente opération"" complété d'une signature, constaté que cette décision de renonciation, prise à une date non connue, était signée "pour ordre", que ne mentionnant pas le nom de son auteur, interdisant ainsi de l'identifier, elle ne permettait pas au notaire et aux parties à la promesse de vente de vérifier le pouvoir de décision de celui-ci, alors que seule une personne habilitée pouvait renoncer au droit de préemption, la cour d'appel a pu en déduire que le propriétaire vendeur, n'ayant pu se convaincre du pouvoir de décision de l'auteur de la renonciation, ne pouvait se prévaloir d'un mandat apparent.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 19 janv. 2010 (N° de pourvoi: 09-12?257 D), rejet