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Le 10 juillet 2009
L'entreprise a manqué à son devoir de conseil
M. et Mme X ont eu recours, à plusieurs reprises à la société SMCR pour réaliser chez eux divers travaux; à la suite d'une lettre courrier émanant des services techniques de la ville d'Orléans, les informant de ce que leurs eaux pluviales s'évacuaient dans le réseau d'eaux usées, contrairement aux exigences du règlement d'assainissement de l'agglomération, ils ont reproché à la société SMCR un manquement à son obligation de conseil et l'ont assignée en réparation de leur préjudice.
Pour dénier à la société SMCR une obligation de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que cette société n'a jamais été appelée à intervenir sur le réseau d'eaux pluviales et qu'il n'est pas démontré qu'elle connaissait cette non conformité puisqu'elle n'avait été appelée que pour procéder au remplacement ponctuel de canalisations sur un réseau préexistant dont rien n'indiquait qu'il n'était pas séparé du réseau d'évacuation des eaux pluviales.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le réseau d'écoulement des eaux pluviales avait été branché sur le réseau d'écoulement des eaux usées, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être procédé au remplacement intégral de ce dernier réseau sans brancher à nouveau le réseau d'écoulement des eaux pluviales sur le réseau refait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil.
L'arrêt est cassé.
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- Cass. Civ. 3e, 30 juin 2009 (pourvoi n° 08-17.745), cassation
M. et Mme X ont eu recours, à plusieurs reprises à la société SMCR pour réaliser chez eux divers travaux; à la suite d'une lettre courrier émanant des services techniques de la ville d'Orléans, les informant de ce que leurs eaux pluviales s'évacuaient dans le réseau d'eaux usées, contrairement aux exigences du règlement d'assainissement de l'agglomération, ils ont reproché à la société SMCR un manquement à son obligation de conseil et l'ont assignée en réparation de leur préjudice.
Pour dénier à la société SMCR une obligation de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que cette société n'a jamais été appelée à intervenir sur le réseau d'eaux pluviales et qu'il n'est pas démontré qu'elle connaissait cette non conformité puisqu'elle n'avait été appelée que pour procéder au remplacement ponctuel de canalisations sur un réseau préexistant dont rien n'indiquait qu'il n'était pas séparé du réseau d'évacuation des eaux pluviales.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le réseau d'écoulement des eaux pluviales avait été branché sur le réseau d'écoulement des eaux usées, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être procédé au remplacement intégral de ce dernier réseau sans brancher à nouveau le réseau d'écoulement des eaux pluviales sur le réseau refait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil.
L'arrêt est cassé.
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- Cass. Civ. 3e, 30 juin 2009 (pourvoi n° 08-17.745), cassation