Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 29 novembre 2016

Par acte notarié du 22 août 2006, dressé par X et Y, Charles Z et Mme Huguette A, son épouse, ont vendu à M. B et Mme C, différentes parcelles de terrain pour lesquelles ceux-ci ont obtenu, le 26 décembre 2007, un permis de construire, qui, à la suite d'un recours gracieux du préfet, a été retiré par arrêté municipal du 7 juillet 2008, pour des motifs de sécurité, le lotissement se trouvant dans un secteur soumis à des risques naturels ; M. B et Mme C, invoquant l'inconstructibilité du terrain, ont assigné les vendeurs et les notaires en nullité du contrat de vente et en indemnisation de leur préjudice.

Les acquéreurs ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande en résolution et en nullité de la vente, alors, selon leux et en particulier que lorsque le refus d'octroi d'un permis de construire en raison du caractère inconstructible du terrain est fondé sur des circonstances existant antérieurement à la vente, l'erreur commise par l'acquéreur qui croyait le terrain constructible est de nature à vicier son consentement.

Mais yant relevé qu'à l'acte notarié de vente, figurait un état des risques mentionnant que les parcelles étaient en zone inondable et étaient couvertes par un plan de prévention des risques et qu'au jour de la vente, le terrain litigieux était constructible, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'annulation rétroactive du permis de construire obtenu après la vente était sans incidence sur l'erreur devant s'apprécier au moment de la formation du contrat, a pu en déduire que le retrait du permis de construire ne pouvait entraîner la nullité de la vente, ni donner lieu à la garantie des vices cachés.

Il était aussi fait grief à l'arrêt d'appel de condamner solidairement les notaires à leur payer la somme de 15 000 EUR en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter.

Mais ayant retenu que les acquéreurs, s'ils avaient été informés du risque d'annulation du permis de construire par les notaires, avaient d'importantes chances de ne pas contracter, la cour d'appel qui, sans procéder à une évaluation forfaitaire, a souverainement apprécié le préjudice résultant de cette perte de chance, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 24 novembre 2016, N° de pourvoi: 15-26.226, rejet, publié