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Le 05 janvier 2016

Un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné M. X, en sa qualité de caution de la société Corlog, à payer à la Compagnie générale d'affacturage (la CGA), une certaine somme et celle-ci ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X, un jugement d'orientation a fixé la vente forcée du bien à la date du 6 mars 2014. 

M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel de constater que la CGA agissait à leur encontre en vertu d'un titre exécutoire et, en conséquence, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, alors, selon eux, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, notamment en matière de saisie immobilière ; qu'en l'espèce, la décision de condamnation du mari fondant les poursuites aux fins de saisie immobilière n'avait jamais été signifiée à l'épouse, de sorte qu'en retenant que cette décision permettait au créancier poursuivant de mettre en oeuvre, à l'encontre de cette dernière, la procédure d'exécution et de saisir l'immeuble commun, la cour d'appel a violé l'art. 503 du code de procédure civile. 

Mais ayant, d'une part, relevé que l'arrêt du 27 janvier 2011 ayant condamné M. X en sa qualité de caution avait été signifié le 10 février 2011, d'autre part, rappelé qu'il résulte de l'art. 1415 du Code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, sauf lorsque ceux-ci ont été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint et, enfin, constaté que l'acte de cautionnement était revêtu de la mention du consentement de Mme X... suivie de sa signature, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui en a déduit que la CGA, qui agissait en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible régulièrement signifié, était fondée à en poursuivre l'exécution forcée sur le bien immobilier commun que M. X, son seul débiteur, avait engagé par le cautionnement souscrit, a débouté M. et Mme X. de leurs demandes.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 2, 15 oct. 2015 , N° de pourvoi: 14-22.684 , rejet, publié