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Le 15 novembre 2010
Extension du dispositif d'investissement locatif « Scellier » aux communes situées en zone C
L'article 83 de la loi de finances pour 2010 étend le bénéfice de la réduction d'impôt dite "Scellier" aux acquéreurs de logements situés dans des communes classées en zone C, sous condition d'obtention d'un agrément octroyé par le ministre chargé du Logement, sur demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Le décret n° 2010-1112 du 23 septembre 2010 publié au Journal officiel du 24 sept. 2010 précise les modalités d'octroi de cet agrément, désormais codifié au X de l'article 199 septvicies du Code général des impôts (CGI).

L'arrêté du 23 septembre 2010 publié au Journal officiel du 24 sept. 2010 complète par ailleurs les modalités d'instruction de ces demandes.

Désormais sur agrément du ministre chargé du logement, les logements réalisés dans des communes de la zone C peuvent donc ouvrir droit à la réduction d'impôt "Scellier" (CGI art. 199 septvicies).

La demande d'agrément doit être présentée par la commune intéressée ou l'EPCI ayant la compétence en matière d'urbanisme dont elle est membre. Cet agrément, délivré pour une période de 3 ans, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé du logement, publié au Journal officiel.

Le décret du 23 septembre 2010 précise que:
- l'agrément d'une commune a pour seul effet de rendre éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt les logements, situés dans la commune, dont l'acte authentique d'acquisition est signé postérieurement à l'entrée en vigueur de l'agrément (ou, pour les logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée après cette entrée en vigueur);
- les plafonds de loyer (CGI, ann. III, art. 2 terdecies B), ainsi que les plafonds de loyer et de ressources du locataire (CGI, ann. III, art. 2 terdecies C), sont ceux applicables aux communes classées en zone C.

L'arrêté du 23 septembre 2010 relatif à l'instruction des demandes d'agrément établit, notamment, la liste des indicateurs statistiques.

Pour justifier de la pertinence de la demande d'agrément, le décret précise par ailleurs que le dossier devra faire apparaître des dépassements de seuils pour au moins la moitié de ces indicateurs statistiques, soit 5 d'entre eux. L'article 3 de l'arrêté indique à cet effet, pour chaque indicateur, le seuil qu'il convient de prendre en considération pour évaluer le dépassement.

L'indicateur global des besoins en logements, qui correspond à la moyenne des notes sur 100 obtenues pour chacun des indicateurs, doit quant à lui être supérieur à 25 sur 100.

L'arrêté ajoute que les indicateurs qui ne sont pas disponibles pour les services du ministre chargé du Logement ne sont pas pris en compte dans l'élaboration de la moyenne. L'indisponibilité de ces indicateurs ne dispensera pas pour autant le pétitionnaire de l'obligation de faire état d'au moins 5 indicateurs disponibles dépassant les seuils fixés à l'article 3 de l'arrêté.