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Le 28 septembre 2019

L’art. 1036 du Code civil dispose que les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celle des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.

Par testament du 29 juillet 1995, Mme I veuve G a légué par préciput et hors parts ses droits immobiliers dans la maison de Saint Robert (19) à sa fille E.

Par testament du 15 octobre 2004, la de cujus a légué à Mme E G sa moitié de la propriété de Saint Robert, sa moitié de l’appartement de Nice et sa moitié du terrain de […].

Il ressort de la déclaration de succession établie le 7 décembre 2011 que l’actif successoral comporte, entre autres, la moitié indivise d’un immeuble situé à Saint Robert comprenant :

—  une maison d’habitation cadastrée […]

—  une parcelle en nature de châtaigneraie cadastrée […].

Les deux testaments sont incompatibles puisque Mme K veuve G ne pouvait pas à la fois léguer ses droits immobiliers "dans la maison de Saint Robert" et sa moitié "de la propriété de Saint Robert" qui comprend à la fois la parcelle bâtie et la parcelle non bâtie.

Il ressort donc de l’interprétation de ces deux testaments que la de cujus a entendu léguer sa moitié indivise de la propriété de Saint Robert qui comprend la maison cadastrée […] ainsi que le terrain cadastré […].

En conséquence, il convient de dire et juger que le second testament du 15 octobre 2004 a révoqué tacitement celui du 29 juillet 1995 et que seul celui du 15 octobre 2004 doit recevoir application.

Référence: 

- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 septembre 2019, RG n° 18/00229