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Le 19 novembre 2012
En estimant que les requérants n'apportaient pas la preuve qui leur incombait que les services du département des Alpes-Maritimes auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de ce département, la Cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
Sous réserve de la mise en œuvre des dispositions autorisant les autorités ou les services du département à communiquer les informations dont ils sont dépositaires, et en particulier de celles de l'art. L. 224-7 du Code de l'action sociale et des familles qui imposent au président du conseil général de transmettre au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sur la demande de ce dernier, les renseignements dont il dispose sur les pupilles de l'Etat qu'il a recueillis, il est interdit au service de l'aide sociale à l'enfance de divulguer de telles informations.
La circonstance que la mère biologique d'un enfant confié à sa naissance au service de l'aide sociale à l'enfance, puis adopté, ait eu connaissance des informations relatives à la nouvelle identité de cet enfant et à celle de ses parents adoptifs révèle une faute dans le fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance du département de nature à engager la responsabilité de ce dernier, sauf à ce qu'il établisse que la divulgation de ces informations est imputable à un tiers ou à une faute de la victime.
Par, suite, en estimant que les requérants n'apportaient pas la preuve qui leur incombait que les services du département des Alpes-Maritimes auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de ce département, la Cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
Sous réserve de la mise en œuvre des dispositions autorisant les autorités ou les services du département à communiquer les informations dont ils sont dépositaires, et en particulier de celles de l'art. L. 224-7 du Code de l'action sociale et des familles qui imposent au président du conseil général de transmettre au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sur la demande de ce dernier, les renseignements dont il dispose sur les pupilles de l'Etat qu'il a recueillis, il est interdit au service de l'aide sociale à l'enfance de divulguer de telles informations.
La circonstance que la mère biologique d'un enfant confié à sa naissance au service de l'aide sociale à l'enfance, puis adopté, ait eu connaissance des informations relatives à la nouvelle identité de cet enfant et à celle de ses parents adoptifs révèle une faute dans le fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance du département de nature à engager la responsabilité de ce dernier, sauf à ce qu'il établisse que la divulgation de ces informations est imputable à un tiers ou à une faute de la victime.
Par, suite, en estimant que les requérants n'apportaient pas la preuve qui leur incombait que les services du département des Alpes-Maritimes auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de ce département, la Cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx 2e et 7e sous-sect. réunies, 17 oct. 2012 (req. N° 348.440), publié au Rec. Lebon