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Le 05 novembre 2012
L'arrêté ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci, ni la signature manuscrite, qui est illisible
Aux termes du second alinéa de l'art. 4 de la loi du 12 avr. 2000 susvisée : "{Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci}".
Si l'arrêté de permis de construire attaqué mentionne la qualité de son auteur, le maire de Mours-Saint-Eusèbe, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci, ni la signature manuscrite, qui est illisible contrairement à ce que soutiennent la commune et M. A, ni aucune autre mention de ce document ne permettent d'identifier la personne qui en est l'auteur.
Par suite, alors même que le recours gracieux de M. X a été rejeté par une décision du 14 janv. 2010, laquelle indique tant la qualité que le nom et le prénom du maire de Mours-Saint-Eusèbe, et que les signatures portées sur les deux actes sont ressemblantes, l'arrêté du 13 nov. 2009 est entaché d'une irrégularité de nature à affecter la légalité de l'acte attaqué.
Le permis de construire doit dès lors, pour ce motif, être annulé.
Aux termes du second alinéa de l'art. 4 de la loi du 12 avr. 2000 susvisée : "{Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci}".
Si l'arrêté de permis de construire attaqué mentionne la qualité de son auteur, le maire de Mours-Saint-Eusèbe, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci, ni la signature manuscrite, qui est illisible contrairement à ce que soutiennent la commune et M. A, ni aucune autre mention de ce document ne permettent d'identifier la personne qui en est l'auteur.
Par suite, alors même que le recours gracieux de M. X a été rejeté par une décision du 14 janv. 2010, laquelle indique tant la qualité que le nom et le prénom du maire de Mours-Saint-Eusèbe, et que les signatures portées sur les deux actes sont ressemblantes, l'arrêté du 13 nov. 2009 est entaché d'une irrégularité de nature à affecter la légalité de l'acte attaqué.
Le permis de construire doit dès lors, pour ce motif, être annulé.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Lyon, 1re Ch., 16 oct. 2012 (req. N° 12LY01614)