Par acte d'huissier du 9 mai 2016, Michel a fait assigner Denise, sa soeur, devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse en sollicitant sa condamnation au remboursement d'un prêt de 20'000 euro consenti en février 2014.
Suivant jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2016, le TGI a condamné Denise à payer à Michel la somme de 20'000 euro ainsi qu'une indemnité de 500 euro par application de 700 CPC.
Denise a interjeté appel de cette décision.
Le frère est bien fondé à demander à sa soeur le remboursement du prêt de 20'000 euro.
Le lien de famille les unissant ne permet pas de caractériser à lui seul l'impossibilité morale de se procurer un écrit. Par ailleurs, le créancier ne justifie pas de circonstances particulières qui l'auraient mis dans l'impossibilité de demander à sa soeur la rédaction d'une reconnaissance de dette. Cependant, l'exigence d'une preuve écrite reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérés comme équivalant à un commencement de preuve par écrit, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. En l'espèce, aucune comparution personnelle des parties n'ayant été ordonnée par les premiers juges, le défaut de comparution de la débitrice en première instance ne être retenu à ce titre.
Toutefois, le créancier, Michel, produit un SMS de sa soeur Denise mentionnant expressément qu'elle le remboursera à compter d'une certaine date. Plusieurs autres messages corroborent l'existence de la dette et concernent les modalités de remboursement d'un montant identique. Enfin, le créancier démontre avoir effectivement viré la somme litigieuse. La circonstance que cette somme a été reçue sur un compte ouvert au nom de la fille de la débitrice est compatible avec les circonstances décrites par le créancier et l'existence de difficultés financières pour sa soeur.
- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 16 novembre 2017, RG N° 16/03977