La SCI PHILEOCLE a fait procéder à la construction de 6 maisons d'habitation à Belle Ile. Dans le cadre de cette opération, selon bon de commande en date du 21 mai 2007, elle a commandé à la SARL MECO diverses menuiseries moyennant le prix de 41.712,80 euro. La facture finale en date du 3 juillet 2007 s'est élevée à la somme de 29.752,89 euro. Cette commande comportait notamment douze « portes serrures ? vitrées » et une porte serrure pleine, toutes les menuiseries commandées (87) ont été fabriquées par la SAS J..
Par lettre en date du 2 avril 2009, la SCI PHILEOCLE a informé la SARL MECO qu'elle avait constaté, après installation, une mauvaise disposition des poignées de portes, lesquelles touchant presque le chambranle présentaient des risques de blessure contre la maçonnerie, ainsi qu'une oxydation des ferrures constatée par procès-verbal d'huissier en date du 29 mars 2011.
Il pèse sur le fabricant d'un produit et sur le revendeur spécialisé dudit produit une obligation d'information (obligation de moyen) et de renseignement. Ils doivent notamment fournir tous les renseignements indispensables à la mise en oeuvre du produit et si nécessaire, aux conditions de stockage lorsqu'elles sont importantes pour la bonne tenue du produit. Ils sont par ailleurs tenus de s'informer des besoins de l'acheteur afin de vérifier l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est projetée. Il incombe au fabricant et au vendeur professionnel de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation.
Le sous-acquéreur d'un bien immobilier bénéficie d'une action contractuelle directe à l'encontre du fabricant, une telle action constituant un accessoire de la chose vendue.
Les portes étant manifestement affectées d'un défaut de conception et plus précisément d'un mauvais positionnement de la partie serrure-poignée, et le constat d'huissier étant très explicite en ce que la partie serrure-poignée est posée à moins de 1 centimètre du mur et qu'il est difficile de tourner la clé sans se blesser, il s'en déduit que le vendeur et le fournisseur ont failli à leur obligation de délivrer au sous-acquéreur une chose conforme aux promesses contractuelles à savoir la fourniture de portes serrure pouvant être utilisées normalement. Les portes livrées ne sont manifestement pas conformes à la destination et à l'usage normal auxquels elles étaient destinées.
Leur responsabilité contractuelle est par conséquent engagée de ce chef de désordre.
- Cour d'appel de Rennes, Chambre 4, 20 septembre 2018, RG n° 16/00947