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Le 08 juillet 2008
Aux termes de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, les activités relatives à l’article 1er de cette loi, dont celles de syndic de copropriété, ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle
Aux termes de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, les activités relatives à l’article 1er de cette loi, dont celles de syndic de copropriété, ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu’elles peuvent accomplir.

Une copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires de son immeuble en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1997 pour avoir été convoquée et tenue par un syndic non titulaire de la carte professionnelle exigée pour l’exercice de sa profession et des assemblées et de celles subséquentes.

Pour rejeter cette demande, l’arrêt de la cour d'appel a retenu que le non-renouvellement de la carte professionnelle du syndic au cours de son mandat n’est pas une circonstance qui permet à un copropriétaire ou au syndicat de remettre en cause les actes accomplis par ce dernier.

L'arrêt est cassé.

En statuant ainsi, alors que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l’absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 2 juillet 2008 (pourvoi n° 06-17.202), cassation