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Le 01 mars 2013
La société Alfage Sati, syndic, n'était pas en mesure de produire les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires.
Alléguant que son ancien syndic, la société Alfaga Sati assurée par la société Axa France IARD, avait manqué à ses obligations de diligence et de conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking des Villards les a assignés en restitution des sommes versées et paiement de dommages-intérêts.
Ayant exactement relevé qu'il incombait à la société Alfaga Sati qui prétendait avoir régulièrement convoqué et réuni des assemblées générales d'en rapporter la preuve et retenu qu'il était établi qu'aucune assemblée générale n'avait été réunie de 1980 à 1996 et que c'est en vain que cette société prétendait que sa rémunération pour les exercices 1996/1997 et 1997/1998 aurait été approuvée, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Ayant relevé que la société Alfage Sati n'était pas en mesure de produire les procès-verbaux d'assemblée générale dont elle tiendrait son mandat, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'irrégularité de la perception d'honoraires fondée sur l'inexistence du mandat se prescrivait par trente ans par application de l'art. 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qu'en l'absence de contrat de syndic prévoyant sa rémunération régulièrement soumis à l'assemblée générale, le syndicat était fondé à obtenir le remboursement des honoraires perçus et que la société Alfaga Sati ne pouvait pas prétendre à une compensation au titre des prestations dont avait bénéficié le syndicat.
Alléguant que son ancien syndic, la société Alfaga Sati assurée par la société Axa France IARD, avait manqué à ses obligations de diligence et de conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking des Villards les a assignés en restitution des sommes versées et paiement de dommages-intérêts.
Ayant exactement relevé qu'il incombait à la société Alfaga Sati qui prétendait avoir régulièrement convoqué et réuni des assemblées générales d'en rapporter la preuve et retenu qu'il était établi qu'aucune assemblée générale n'avait été réunie de 1980 à 1996 et que c'est en vain que cette société prétendait que sa rémunération pour les exercices 1996/1997 et 1997/1998 aurait été approuvée, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Ayant relevé que la société Alfage Sati n'était pas en mesure de produire les procès-verbaux d'assemblée générale dont elle tiendrait son mandat, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'irrégularité de la perception d'honoraires fondée sur l'inexistence du mandat se prescrivait par trente ans par application de l'art. 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qu'en l'absence de contrat de syndic prévoyant sa rémunération régulièrement soumis à l'assemblée générale, le syndicat était fondé à obtenir le remboursement des honoraires perçus et que la société Alfaga Sati ne pouvait pas prétendre à une compensation au titre des prestations dont avait bénéficié le syndicat.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012 (N° de pourvoi: 10-27.909 et 10-28.711), cassation partielle, inédit