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Le 12 septembre 2018

Selon l'art. 65 du décret du 17 mars 1967 : "En vue de l'application de l'article 64, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure prévues par l'article 64 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au syndic.
Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.
" ;

En application de ce texte, il est constant qu'un copropriétaire qui ne justifie pas avoir lui-même régulièrement informé le syndic d'un changement de son adresse, ne peut se prévaloir de l'irrégularité de sa convocation ou de sa mise en demeure de payer sa dette à la copropriété ; cependant, le syndic étant dans l'obligation d'établir la liste des copropriétaires sur laquelle doit figurer "leur domicile réel ou élu", il lui appartient lors de sa prise de fonction d'inviter les copropriétaires à le lui faire connaître, tandis que, postérieurement à celle-ci, c'est, à l'inverse, aux copropriétaires qu'il incombe d'informer le syndic de leurs changements de domicile réel ou élu.

Le nouveau syndic de copropriété ayant récupéré de l'ancien syndic la liste des copropriétaires de l'immeuble contenant leurs domiciles respectifs déclarés (réels ou élus), a pu légitimement penser qu'il y avait lieu d'adresser les appels de fonds des lots appartenant au copropriétaire à l'adresse figurant sur la feuille d'émargement de l'assemblée générale et non au domicile élu de celui-ci auprès de l'administrateur des biens mandataire de gestion, dont il n'avait alors pas connaissance.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 13 juin 2018, RG N° 16/11502