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Le 28 avril 2018

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'art. 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Le syndicat des copropriétaires du [...] a assigné M. X, copropriétaire, en paiement de charges au titre des années 2000 à 2016.

Pour accueillir la demande, l'arrêt d'appel constate que le syndicat verse aux débats les relevés individuels de charges couvrant, chacun pour une partie, la période allant du 31 décembre 2000 au 12 avril 2016, à l'égard desquels M. X n'émet aucune critique, diverses résolutions de son administrateur provisoire et les procès-verbaux d'assemblée générale, dont il ressort qu'ont été approuvés les comptes de l'exercice 2009/2010, les comptes arrêtés au 31 mars des années 2012, 2013, 2014 et les budgets prévisionnels des exercices 2014/2015 et 2015/2016, et retient que ces pièces suffisent à démontrer que l'historique du compte de M. X est continuellement débiteur depuis le 31 décembre 2000 et qu'il se déduit en outre d'une assemblée générale du 24 novembre 2010 qu'il a reconnu être débiteur de charges.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le syndicat justifiait de l'approbation des comptes des exercices précédant l'exercice 2009/2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, RG N° 17-11.667, cassation, inédit