L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 1984 du Code civil et L. 136-1 du Code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janv. 2008.
La société Tagerim Val de Seine, aux droits de laquelle vient la société Foncia Arc de Seine, agissant en qualité de syndic de plusieurs syndicats de copropriétaires, a conclu avec la société Christal divers contrats de prestation de services, renouvelables par tacite reconduction, sauf préavis donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant leur terme ; que, se prévalant des dispositions de l’art. L. 136-1 du Code de la consommation, elle a résilié ces contrats sans respecter le délai de préavis ; le prestataire l’a assignée en paiement de dommages-intérêts au titre de leur inexécution.
Pour accueillir cette demande, l’arrêt d'appel retient que, si l’art. L. 136-1 du code précité est applicable aux personnes morales, un syndicat de copropriétaires qui confie à un syndic professionnel le soin de négocier, conclure et assurer le suivi des contrats relatifs à la copropriété, ne saurait bénéficier d’une telle disposition.
En statuant ainsi, alors que la représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 136-1 susmentionné nonobstant cette représentation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
- Arrêt n° 1347 du 25 nov. 2015 (pourvoi 14-20.760) - Cour de cassation - Première chambre civile - cassation partielle, publié au Bull.