Les époux X, propriétaires du lot n° 299 d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété, ont aménagé la terrasse dont ils ont la jouissance selon le règlement de copropriété, ainsi que les deux terrasses contiguës accessibles depuis ce même lot ; le syndicat des copropriétaires les a assignés en restitution et remise en état initial des deux terrasses contiguës.
Ayant à bon droit retenu que lorsqu'un propriétaire édifie sans droit une construction sur une partie commune dont il a la jouissance privative et tente ainsi de s'approprier une partie commune de la copropriété, l'action tendant à obtenir la suppression de la construction élevée irrégulièrement est une action réelle qui se prescrit par trente ans, la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme X avaient réalisé de véritables constructions sur les terrasses dont ils bénéficiaient, y ayant édifié des vérandas et agrandi leur surface d'habitation en y créant une cuisine, en a justement déduit, répondant aux conclusions, que l'action en remise en état du syndicat était soumise à la prescription trentenaire.
Pour rejeter la demande de M. et Mme X tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 et les condamner à les remettre en leur état d'origine au jour de leur acquisition, l'arrêt d'appel retient que l'action du syndicat des copropriétaires est soumise à une prescription trentenaire dont le point de départ se situe au jour de l'édification des constructions situées sur la terrasse, que les parties ne fournissent aucune pièce relative à la date exacte de construction des vérandas litigieuses, qu'il ressort cependant de divers éléments que la construction des vérandas est postérieure au 10 janvier 1980, que l'action en démolition du syndicat n'est donc pas prescrite et que M. et Mme X n'ont pas acquis par prescription la propriété des terrasses contiguës, cette prescription acquisitive n'ayant pu commencer à courir qu'à compter des premiers actes matériels de possession, soit l'édification des équipements.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X qui soutenaient que toutes les constructions avaient été édifiées dès 1976 et produisaient en cause d'appel une nouvelle pièce à l'appui de cette prétention, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2016 , pourvoi N° 13-24.969, cassation partielle, inédit