Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 09 juillet 2012
Un syndicat n'est partie civile qu'en cas de préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente
Selon l'art. L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats ne peuvent exercer les droits réservés à la partie civile devant les juges que pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

En cas de délit avéré de prise illégale d'intérêts, comme dans cette affaire, le préjudice individuellement subi par les salariés est distinct de celui porté, même indirectement, aux intérêts moraux de la profession représentée par les syndicats.

La Cour de cassation dit et juge qu'il résulte des art. 2 et 3 du Code de procédure pénale et l'article L. 2132-3 du Code du travail que les syndicats peuvent agir en justice et exercer les droits réservés à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

{{Un syndicat n'est partie civile qu'en cas de préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
}}
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. crim. 27 juin 2012 (pourvoi n° 11-86920 P), cassation, publié