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Le 13 décembre 2011
L'employeur n'est pas soumis à l'obligation de contrôler le temps de travail d'un salarié ayant la qualité de cadre dirigeant autonome.


Le salarié, M. X, employé par une société gérant à la fois des activités de garage et celles de location de taxis, devient trois ans plus tard directeur salarié du garage et directeur opérationnel des trois nouvelles sociétés de taxi, créées afin de distinguer les deux activités au sein d'entités juridiques distinctes.

Plusieurs années après, suivant une période d'arrêt de travail pour maladie de plus d'un an, le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison notamment de la dégradation de son état de santé due à la trop grande charge de travail et en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires.

Aucun contrat de travail n'ayant été signé entre les parties, le salarié présente pour preuve du cadre juridique de son engagement ses bulletins de paye. Il en ressort que l'intéressé était rémunéré sur la base d'un horaire partiel au titre de chacune des sociétés employeurs, ce qui est, selon lui, incompatible avec le statut de cadre dirigeant et l'exécution des quatre relations de travail dans le cadre de forfait sans référence horaire. Il avance également au pourvoi que son incapacité de travail ayant été la conséquence de la surcharge de travail dont il a été victime du fait de l'absence de contrôle de l'employeur de sa charge de travail, la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts de l'employeur au titre de son obligation de sécurité de résultat.

La cour d'appel a rejeté les demandes du cadre.

La Cour de cassation confirme. Ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, et par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, que M. X était directeur de l'une des sociétés et directeur opérationnel des trois autres, qu'aucun secteur n'échappait à sa compétence et à sa responsabilité, qu'il ne recevait aucune consigne dans l'organisation de son travail ou de son emploi du temps et, qu'hormis celle du gérant, sa rémunération était la plus élevée des quatre sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de contrats de travail mentionnant un quelconque horaire de travail, a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.

Préalablement la Haute juridiction relève que la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ne requiert ni l'existence d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, ni que ce dernier se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle.

Ainsi, l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de contrôler le temps de travail d'un salarié ayant la qualité de cadre dirigeant autonome.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc., 30 nov. 2011 (pourvois n° 09-67.798 et n° 10-17.552), rejet