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Le 11 novembre 2014
Le jugement doit dés lors être confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du testament olographe rédigé le 10 juillet 2009 par Bernadette Y qui, sous tutelle, l'avait établi sans avoir obtenu, à la date de son décès, l'autorisation préalable du juge.
Aux termes de l'art. 476 alinéa 2 du Code civil, la personne sous tutelle ne peut faire son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter cette occasion.

Toutefois, elle peut révoquer seule le testament fait avant ou après l'ouverture la tutelle.

Il résulte de ces dispositions claires qui ne nécessitent pas l'interprétation que l'autorisation préalable du conseil de famille ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, comme en l'espèce, du juge des tutelles, est une condition de la validité du testament de la personne sous tutelle et que l'invalidité qui résulte de l'absence de cette condition ne permet pas à la personne désignée comme bénéficiaire d'agir en justice pour faire reconnaître des droits inexistants, peu important la cohérence des dispositions du testament ou les circonstances dans lesquelles il a été établi.

Le jugement doit dés lors être confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du testament olographe rédigé le 10 juillet 2009 par Bernadette Y qui, sous tutelle, l'avait établi sans avoir obtenu, à la date de son décès, l'autorisation préalable du juge.

La croyance de Madame Sarah X, légataire (assistante de vie de Berndette Y) dans la validité d'un testament dont les dispositions étaient cohérentes au regard du dévouement qu'elle avait manifesté à la testatrice et sa persistance dans la volonté de défendre des droits qu'elle pensait sincèrement être légitimes contre la revendication d'héritiers découverts par une recherche généalogique qui n'avaient pas témoigné d'intérêt pour leur auteur, de son vivant, ne sont pas constitutives d'une faute susceptible de fonder la demande de dommages-intérêts de ces héritiers légaux, même s'il est exact que leur mise en possession des biens de la succession s'est trouvée considérablement retardée.

C'est par conséquent à bon droit, également, que le premier juge a débouté les intimés, les héritiers, de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Limoges, chambre civile, 30 oct. 2014, N° de RG: 13/00818