Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l’article 10 de la loi N 71-1130 du 31 décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
o Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. Modifié par loi n 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du Code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005 : A défaut de convention entre l'avocat et son client, l=honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l=affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est établi en l’espèce que madame B Y s’est adressée le 17 mai 2017 à maître C X, avocat, en vue d’initier une procédure de divorce, que l'avocat, après l’avoir reçue, a adressé à sa cliente un projet de requête et une convention d’honoraires par courrier du 23 mai 2017, que ce projet de convention détaillait les honoraires tant au titre des diligences (dont 500 euros pour la requête) que du résultat, calculés en fonction de la prestation compensatoire qui serait obtenue, que madame Y, qui avait réglé une première facture provisionnelle de 96 euros lors du premier rendez-vous, n’a jamais honoré la deuxième facture provisionnelle de 500 EUR TTC qui lui a été adressée par l’avocat le 23 mai, qu’elle a cependant adressé divers mails à maître X en date des 23 et 30 mai, que maître X a pris contact avec l’avocat du mari de madame Y, obtenu son accord pour une procédure par consentement mutuel et diverses modalités relatives à la séparation des époux (courrier de maître Z à sa cliente en date du 31 mai pièce 13), qu’une seconde convention d’honoraires moins élevée a été proposée à madame Y par le même courrier, que par mail du 15 juin 2017 madame Y a confirmé à maître A son intention de divorcer avec l’assistance de maître X (« bien entendu, je reste engagée avec vous »), que par un autre message en date du 10 aout 2017, madame Y annonce l’envoi de la somme de 500 EUR « d’ici un jour ou deux », que cependant cette somme n’a jamais été réglée, alors même que madame Y avait mis fin à sa relation avec son avocat.
Il ne saurait être fait grief à maître C X de n’avoir pas signé avec sa cliente une convention d’honoraires, alors qu’elle lui en a proposé deux successivement, qui n’ont pas été régularisées du seul fait de la cliente.
Maître X a fourni un travail effectif, dont elle justifie : réception de la cliente, établissement d’un projet de requête, prise de contact avec l’avocat de l’époux et début de négociations sur la forme et les conséquences du divorce, traitement des divers mails adressés par madame Y. Cette dernière était par ailleurs dûment informée des tarifs pratiqués par maître X, et notamment du tarif prévu au titre de la présentation d’une requête, valorisé à 500 EUR.
Ce travail appelle rémunération et la somme de 500 EUR retenue par le bâtonnier taxateur apparaît justifiée au regard des diligences effectuées, de la difficulté de l’affaire et de la situation de fortune modeste du client.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de confirmer en tous points l’ordonnance de madame le bâtonnier de l’ordre des avocats de Carpentras en date du 3 décembre 2018.
Il serait inéquitable de laisser à l’avocat qui a du effectuer des diligences pour voir reconnaître son droit à être payé de son travail, la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés, et il lui sera alloué à ce titre la somme de 250 EUR.
- Cour d'appel de Nîmes, Taxes et dépens, 28 mai 2020, RG n° 19/01413