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Le 06 octobre 2018

M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le maire de Marsilly (Charente-Maritime) a délivré un permis d'aménager modificatif à la SAS Les Terres d'Aunis. Le 18 octobre 2017, le président du tribunal, après avoir obtenu l'accord des parties, a ordonné une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. Le 13 décembre 2017, les parties ont conclu un accord de médiation. Désormais, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Les parties demandent en outre au tribunal d'homologuer l'accord de médiation.

Selon l'art. L. 213-1 du Code de justice administrative : "La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction".

Aux termes de l'art. L. 213-4 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation".

L'accord issu d'un processus de médiation est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, en particulier, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, si elles l'estiment utile, notamment si l'exécution de l'accord est susceptible de se heurter à des difficultés particulières, les parties ayant conclu un accord de médiation peuvent, en application de l'art. L. 213-4 du Code de justice administrative, demander l'homologation de l'accord au juge. Il appartient alors au tribunal de vérifier que les parties consentent effectivement à l'accord, que l'objet de celui-ci est licite, qu'il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, qu'il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de l'accord, le tribunal constate le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait déclaré se désister de sa requête, donne acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de l'accord, il appartient dans cette hypothèse au tribunal de statuer sur la requête.

En l'espèce, un accord de médiation a été conclu entre les parties le 13 décembre 2017 pour mettre fin au litige porté devant la juridiction. Cet accord a pour objet principal de déterminer précisément la localisation d'un espace boisé classé prévu au plan de zonage du plan local d'urbanisme pour tenir compte, d'une part, de ce que ce plan ne mentionne pas les parcelles cadastrales et, d'autre part, de l'implantation réelle de la haie ainsi protégée. L'accord a été régulièrement signé, n'a pas un objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, ne constitue pas de la part de la commune de Marsilly une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles de droit public. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à son homologation.

Référence: 

- Tribunal administratif de Poitiers, 12 juillet 2018, req. n° 1701757