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Le 02 février 2013
La partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience; le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Toutes les actions exercées en vertu du chapitre régissant le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans; la partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience; le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
La société Rosa Fé, la société Raymo et M. X, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société SMD Mobilia, ont délivré congé à celle-ci par acte du 29 oct. 2004, avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné; à défaut d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé, les bailleurs ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de ce prix.
Pour déclarer l'action recevable, l'arrêt d'appel du 8 mars 2010 retient que le mémoire a été notifié le 7 déc. 2005 et enrôlé au greffe le 30 nov. 2007, soit avant l'écoulement du délai biennal de prescription, même si l'assignation est du 24 déc. 2007.
En statuant ainsi, alors que la remise au greffe du mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience ne saisit pas le juge des loyers commerciaux, et ne peut donc interrompre le délai de la prescription, la cour d'appel a violé les art. L. 145-60 et R. 145-27 du Code de commerce, ensemble l'art. 791 du Code de procédure civile.
Toutes les actions exercées en vertu du chapitre régissant le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans; la partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience; le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
La société Rosa Fé, la société Raymo et M. X, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société SMD Mobilia, ont délivré congé à celle-ci par acte du 29 oct. 2004, avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné; à défaut d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé, les bailleurs ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de ce prix.
Pour déclarer l'action recevable, l'arrêt d'appel du 8 mars 2010 retient que le mémoire a été notifié le 7 déc. 2005 et enrôlé au greffe le 30 nov. 2007, soit avant l'écoulement du délai biennal de prescription, même si l'assignation est du 24 déc. 2007.
En statuant ainsi, alors que la remise au greffe du mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience ne saisit pas le juge des loyers commerciaux, et ne peut donc interrompre le délai de la prescription, la cour d'appel a violé les art. L. 145-60 et R. 145-27 du Code de commerce, ensemble l'art. 791 du Code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 23 janv. 2013 (N° de pourvoi: 11-20.313), cassation sans renvoi, sera publié au Bull. Civ. III