Par acte authentique du 24 avril 2017, Mme Stéphanie M. a conclu avec la SARL LPRV un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur un pavillon à Roussy Le Village, pour un prix de 229.000 EUR dont 103.050 EURs payable à la signature et 125 950 euros payable au fur et mesure de l'avancement des travaux.
Il était également stipulé que le vendeur s'obligeait à livrer les locaux pour le troisième trimestre 2017 au plus tard.
Par courrier recommandé du 20 octobre 2017, Mme M. a convoqué par l'intermédiaire de son conseil la SARL LPRV à un état des lieux prévu le 30 octobre 2017 à 12h30.
La SARL LPRV ne s'est pas présentée aux opérations de constat du 30 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 octobre 2017, la SARL LPRV a fait savoir à Mme M. que son pavillon lui serait prochainement livré et que la remise des clefs interviendrait le 15 novembre 2017 à 11 heures.
Mme M. ne s'est pas présentée au rendez-vous du 15 novembre 2017.
Par assignations délivrées le 10 janvier 2018 et le 15 janvier 2018, Mme M. a fait citer la SARL LPRV ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange Grande Basse Rentgen devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Thionville.
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Le vendeur d'immeuble à construire engage sa responsabilité dès lors qu'il n'a pas respecté le délai d'exécution contractuellement prévu.
Le constat d'huissier établi à l'initiative de l'acheteur démontre que les travaux n'étaient pas achevés et que si le pavillon était désormais habitable, l'acheteur n'a pas manifestement pas été convoqué aux opérations de constat d'huissier en faisant état. De même, suite à un nouveau rendez-vous et auquel l'acheteur n'a pas donné suite, aucun procès-verbal d'état des lieux établi par un huissier de justice n'a été transmis à l'acheteur, contrairement aux stipulations contractuelles prévues en cas de défaut de l'acquéreur. Il ne peut donc être considéré que l'immeuble a valablement été mis à la disposition de l'acheteur.
En dépit d'une mise en demeure en ce sens adressée par l'acheteur, le vendeur ne justifie toujours pas lui avoir adressé le certificat d'achèvement prévu à l'article R. 261-2 du Code de la construction et de l'habitation et mentionné dans le contrat de vente. Le vendeur verse seulement aux débats la « déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux » reçue à la mairie qui ne se confond aucunement avec le certificat d'achèvement prévu à l'article R. 261-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Par conséquent, le vendeur d'immeuble est condamné au paiement des pénalités de retard.
- Cour d'appel de Metz, Chambre commerciale, 21 octobre 2021, RG n° 20/01007