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Le 26 janvier 2012
Le vendeur qui a fait construire un garage avec une terrasse engazonnée moins de dix ans après la vente est responsable de plein droit des infiltrations d'eau importantes dues à une étanchéité incomplète, mal réalisée
En ce qui concerne l'intérieur du garage, l'expert a relevé l'existence d'infiltrations tant par les murs que par le plafond au point que des rigoles ont dû être créées pour évacuer les eaux de ruissellement ; deux percements effectués sur les parois avec un foret de 8 mm ont provoqué un jaillissement d'eau à une dizaine de centimètres.
Il conclut en énonçant sur ce point qu'il existe des infiltrations d'eau importantes dues à une étanchéité incomplète, mal réalisée et mal drainée.
Ces constatations techniques conduisent à dire que les acquéreurs se prévalent à juste titre de la responsabilité des vendeurs sur le fondement des articles 1792-1 et 1792 du Code civil.
Il est constant en effet que l'ouvrage en cause a été réalisé par les consorts vendeurs et achevé le 31 oct. 2005 de sorte qu'il n'est à juste titre pas contesté que ces désordres se manifestent dans le délai de la garantie décennale.
La solidité de l'ouvrage est compromise, ce qui s'est déjà manifesté par une flèche qui ne peut être admise, et, par ailleurs, l'importance des infiltrations relevées, confirmée en tant que de besoin par le procès-verbal de constat d' huissier du 20 juill. 2011, conduit aussi à dire que l'ouvrage est impropre à sa destination.
Les vendeurs ne peuvent utilement se retrancher derrière la clause de l'acte de vente faisant état d'inondations "en cas de fortes pluies" car celles-ci doivent être distinguées d'infiltrations quasi permanentes provenant d'un défaut d'étanchéité et, par ailleurs, sont sans rapport avec l'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Rien ne démontre que le prix de vente a été fixé à 220.000 euro à partir d'une mise à prix initial de 255.000 euro en connaissance de ces deux désordres majeurs ; il résulte seulement de l'attestation de l'agent immobilier qu'à l'occasion d'une visite, il avait été constaté que le mur arrière du garage était mouillé.
En ce qui concerne l'intérieur du garage, l'expert a relevé l'existence d'infiltrations tant par les murs que par le plafond au point que des rigoles ont dû être créées pour évacuer les eaux de ruissellement ; deux percements effectués sur les parois avec un foret de 8 mm ont provoqué un jaillissement d'eau à une dizaine de centimètres.
Il conclut en énonçant sur ce point qu'il existe des infiltrations d'eau importantes dues à une étanchéité incomplète, mal réalisée et mal drainée.
Ces constatations techniques conduisent à dire que les acquéreurs se prévalent à juste titre de la responsabilité des vendeurs sur le fondement des articles 1792-1 et 1792 du Code civil.
Il est constant en effet que l'ouvrage en cause a été réalisé par les consorts vendeurs et achevé le 31 oct. 2005 de sorte qu'il n'est à juste titre pas contesté que ces désordres se manifestent dans le délai de la garantie décennale.
La solidité de l'ouvrage est compromise, ce qui s'est déjà manifesté par une flèche qui ne peut être admise, et, par ailleurs, l'importance des infiltrations relevées, confirmée en tant que de besoin par le procès-verbal de constat d' huissier du 20 juill. 2011, conduit aussi à dire que l'ouvrage est impropre à sa destination.
Les vendeurs ne peuvent utilement se retrancher derrière la clause de l'acte de vente faisant état d'inondations "en cas de fortes pluies" car celles-ci doivent être distinguées d'infiltrations quasi permanentes provenant d'un défaut d'étanchéité et, par ailleurs, sont sans rapport avec l'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Rien ne démontre que le prix de vente a été fixé à 220.000 euro à partir d'une mise à prix initial de 255.000 euro en connaissance de ces deux désordres majeurs ; il résulte seulement de l'attestation de l'agent immobilier qu'à l'occasion d'une visite, il avait été constaté que le mur arrière du garage était mouillé.
Référence:
Référence:
- C.A. de
Rouen, 1re Ch. civ.,
16 nov. 2011(R.G. N° 10/05083)