L'obligation de livraison pesant sur le vendeur en l'état futur d'achèvement est une obligation de résultat, dont il peut s'exonérer s'il parvient à prouver l'existence de causes légitimes prévues au contrat et revêtissant les caractères de la force majeure.
Dans l'affaire jugée par le TGI de Paris, l'ouvrage n'avait pas pu être livré à temps pour différentes raisons : démission du maître d'oeuvre, mise en redressement et en liquidation judiciaires de deux entreprises, désamantiage des bâtiments, intempéries.
Estimant que chacun de ces événements entrait dans la liste des causes légitimes de report de la livraison, le vendeur contestait sans succès la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle.
Le TGI de Paris dit et juge que les causes contractuelles sont en soi insuffisantes à exonérer le vendeur de sa responsabilité. La livraison de l'ouvrage étant une obligation de résultat, le débiteur (ici le vendeur) peut être déchargé de sa responsabilité à la seule condition que les causes revêtent les caractères de la force majeure.
Les parties avaient pourtant bien prévu dans leur convention que la livraison de l'ouvrage pouvait être reportée en cas de force majeure ou de cause légitime.
Le TGI refuse ces modalités, considérant que "les causes légitimes de suspension ou de prolongement du délai d'achèvement susceptible de l'exonérer doivent nécessairement revêtir un caractère de force majeure".
- TGI Paris, 2e ch., 15 février 2016, RG n° 14/16946