Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 21 février 2013
Le vendeur pouvait donc rétracter son offre sans faute avant l'acceptation des acquéreurs. En outre, le vendeur s'était engagé à signer les promesses de vente ou compromis de vente qui lui seront présentés par le mandataire aux prix, charges et conditions convenus, c'est-à-dire au prix de 195.000 euro
Si l'art. 6 de la loi n° 70-9 du 2 janv. 1970 (*), dite loi Hoguet, impose la conclusion d'une convention écrite entre le professionnel de l'immobilier et le mandant, aucun texte n'exige la conclusion d'un avenant écrit dans l'hypothèse où le mandataire propose au mandant une vente à un prix inférieur à celui fixé dans le mandat. En effet, le mandant reste libre de refuser cette proposition.

L'agent immobilier n'a donc pas agi sans mandat, qui ne peut être tenu pour nul, en vendant le bien à un prix inférieur à celui initialement fixé.

L'agent immobilier reconnait avoir signé la promesse de vente pour le compte des acquéreurs arguant avoir agi dans le cadre du pouvoir consenti. Or, l'agent n'établit pas l'existence de ce pouvoir. En effet, le compromis signé pour ordre par l'agent ne peut être tenu pour un acte écrit contenant l'engagement des parties ouvrant droit à commission. Si la seconde promesse a bien été signée, elle ne comporte pas la signature du vendeur, lequel a ultérieurement dénoncé ce compromis qui ne comportait pas toutes les mentions obligatoires requises.

L'agent immobilier qui ne peut produire un acte écrit unique contenant l'engagement des parties n'a donc pas droit à commission.

Le compromis de vente produit ne comportait aucune signature des acquéreurs, ni pour le compte des acquéreurs, et la situation et la désignation de l'immeuble vendu n'étaient pas renseignées. Le prix de vente frais d'agence inclus n'y figurait pas et il n'était pas indiqué si l'acquéreur déclarait financer le bien à l'aide de ses deniers personnels ou à l'aide de prêt. En outre, le prix indiqué ne correspond pas au prix accepté par le vendeur. Ce document incomplet, bien que signé par le vendeur, ne peut être tenu que pour une offre de vente laquelle ne peut valoir vente qu'en cas d'acceptation des acquéreurs, dont il n'est pas justifié. {{Le vendeur pouvait donc rétracter son offre sans faute avant l'acceptation des acquéreurs. En outre, le vendeur s'était engagé à signer les promesses de vente ou compromis de vente qui lui seront présentés par le mandataire aux prix, charges et conditions convenus, c'est-à-dire au prix de 195.000 euro}}. Le vendeur n'a donc commis aucune faute en refusant une vente au prix de 185.000 euro.

-----
(*) Aux termes de l'art. 6 alinéa 3 de la loi du 2 janv. 1970 : aucun bien, effet, valeur, somme d'argent représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû à l'agent immobilier ou ne peut être exigé ou accepté par lui, avant qu'une des opérations visées à l'article 1er de la loi ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Référence: 
Référence: - C.A. de Douai, 1re Ch., sect. 1, 3 déc. 2012 (arrêt N° 682/2012, R.G. N° 12/03261)