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Le 11 juillet 2017

Par acte notarié du 14 novembre 2007, les consorts X ont vendu à la société civile immobilière Alsel, avec l'entremise de la société Andrau immobilier, agent immobilier, le rez-de-chaussée d'un immeuble, où avait été exploité un garage automobile, l'acquéreur ayant exprimé dans l'acte l'intention d'affecter ce bien à l'habitation ; après une expertise attestant la présence dans le sous-sol d'hydrocarbures et de métaux lourds provenant de cuves enterrées et rendant la dépollution nécessaire, la SCI acquéreur a assigné les consorts X, les notaires instrumentaires, la société civile professionnelle Z et la société civile professionnelle A, ainsi que la société Andrau immobilier, en garantie des vices cachés et indemnisation de son préjudice.

Ayant retenu à bon droit qu'en sa qualité de dernier exploitant du garage précédemment exploité par son père, le vendeur ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux et que l'existence des cuves enterrées qui se sont avérées fuyardes n'avait été révélée à l'acquéreur que postérieurement à la vente, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée du rapport d'expertise, en a exactement déduit que le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2017, RG N° 16-18.087