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Le 31 août 2010
M. X exerçait une activité professionnelle indépendante dont la rémunération perçue en qualité de vice-président du conseil de surveillance de la société constituait en réalité la contrepartie qui devait, par voie de conséquence, être assujettie en totalité aux cotisations d'allocation familiales
L'URSSAF de l'Aisne a prononcé l'affiliation de M. X, vice-président du conseil de surveillance de la société anonyme GRG, en tant que travailleur indépendant et son assujettissement au paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales. L'intéressé a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Devant la Cour de cassation M. X a soutenu en particulier qu'un membre du conseil de surveillance d'une société anonyme, dont la seule mission est de contrôler les organes de direction de la société, ne peut être considéré comme étant un travailleur indépendant; que l'indemnité octroyée à ce titre en application de l'article L. 225-81 du Code de commerce n'est pas assujettie au paiement de cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants; et qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que s'il avait été nommé vice-président du conseil de surveillance de la société par décision du 1er février 2005 dudit conseil de surveillance et ne percevait pas d'autre rémunération que la somme de 2.000 EUR par mois décidée par le conseil de surveillance.
Que de plus, selon lui, un membre du conseil de surveillance d'une société anonyme peut très bien, dans l'intérêt de l'entreprise dans laquelle il a longuement travaillé avant son départ à la retraite, effectuer quelques prestations ponctuelles et limitées en rapport avec son ancienne activité de directeur technique, sans que ces prestations suffisent à entraîner l'affiliation durable et permanente de l'intéressé au régime des travailleurs indépendants.
Le pourvoi est rejeté.
La Cour de cassation dit que l'arrêt de la cour d'appel retient, d'une part, que M. X a reçu directement certaines commandes et factures, a été amené à négocier des prix, s'est rendu chez les clients les plus importants, a suivi les activités de quatre clients importants et, de façon plus générale, est intervenu à la demande de la direction commerciale de la société pour pallier la défaillance de cette branche, notamment pour sauvegarder la clientèle, percevant des frais de déplacement d'un montant identique à celui qu'il percevait antérieurement dans l'exercice de ses fonctions de directeur technique; qu'il relève, d'autre part, que la survenance de l'accident domestique dont il a été victime le 24 avril 2008 n'est accompagnée d'aucun élément de nature à établir que les conditions de son affiliation et de son assujettissement réunies ci-dessus ont effectivement disparu.
De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a justement déduit que M. X exerçait une activité professionnelle indépendante dont la rémunération perçue en qualité de vice-président du conseil de surveillance de la société constituait en réalité la contrepartie qui devait, par voie de conséquence, être assujettie en totalité aux cotisations d'allocation familiales, l'accident qui lui était advenu ne pouvant avoir, en l'état, d'incidence sur le litige.
L'URSSAF de l'Aisne a prononcé l'affiliation de M. X, vice-président du conseil de surveillance de la société anonyme GRG, en tant que travailleur indépendant et son assujettissement au paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales. L'intéressé a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Devant la Cour de cassation M. X a soutenu en particulier qu'un membre du conseil de surveillance d'une société anonyme, dont la seule mission est de contrôler les organes de direction de la société, ne peut être considéré comme étant un travailleur indépendant; que l'indemnité octroyée à ce titre en application de l'article L. 225-81 du Code de commerce n'est pas assujettie au paiement de cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants; et qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que s'il avait été nommé vice-président du conseil de surveillance de la société par décision du 1er février 2005 dudit conseil de surveillance et ne percevait pas d'autre rémunération que la somme de 2.000 EUR par mois décidée par le conseil de surveillance.
Que de plus, selon lui, un membre du conseil de surveillance d'une société anonyme peut très bien, dans l'intérêt de l'entreprise dans laquelle il a longuement travaillé avant son départ à la retraite, effectuer quelques prestations ponctuelles et limitées en rapport avec son ancienne activité de directeur technique, sans que ces prestations suffisent à entraîner l'affiliation durable et permanente de l'intéressé au régime des travailleurs indépendants.
Le pourvoi est rejeté.
La Cour de cassation dit que l'arrêt de la cour d'appel retient, d'une part, que M. X a reçu directement certaines commandes et factures, a été amené à négocier des prix, s'est rendu chez les clients les plus importants, a suivi les activités de quatre clients importants et, de façon plus générale, est intervenu à la demande de la direction commerciale de la société pour pallier la défaillance de cette branche, notamment pour sauvegarder la clientèle, percevant des frais de déplacement d'un montant identique à celui qu'il percevait antérieurement dans l'exercice de ses fonctions de directeur technique; qu'il relève, d'autre part, que la survenance de l'accident domestique dont il a été victime le 24 avril 2008 n'est accompagnée d'aucun élément de nature à établir que les conditions de son affiliation et de son assujettissement réunies ci-dessus ont effectivement disparu.
De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a justement déduit que M. X exerçait une activité professionnelle indépendante dont la rémunération perçue en qualité de vice-président du conseil de surveillance de la société constituait en réalité la contrepartie qui devait, par voie de conséquence, être assujettie en totalité aux cotisations d'allocation familiales, l'accident qui lui était advenu ne pouvant avoir, en l'état, d'incidence sur le litige.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 1er juill. 2010 (N° de pourvoi: 09-15.076), rejet, non publié au bulletin